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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/114
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01561 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COY6 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. [Adresse 6] et autre
DÉBATS : 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 17 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 12 mai 1960 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. ROCHE PARC AUTO
siège social : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 848 675 278, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Seyf-Eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 4]
siège social : [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 522 373 174, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2021, Monsieur [T] commandait un véhicule d’occasion à la SAS ROCHE PARC AUTO.
Le contrôle technique était effectué par la SARL [Adresse 4].
Le véhicule présentait des anomalies.
Monsieur [T] sollicitait une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES, qui lui était accordée par ordonnance en date du 17 mars 2023.
Le rapport définitif de l’expert était déposé le 05 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner la SAS ROCHE PARC AUTO et la SARL [Adresse 4] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhiculeCondamner la SAS ROCHE PARC AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 3.990 euros au titre du remboursement du prix de venteCondamner la SARL [Adresse 4] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre d’une perte de chanceCondamner les défenderesses solidairement à payer à Monsieur [T] les sommes de :398,83 euros pour l’assurance MACIF du 17 décembre 2021204 euros TTC pour l’entretien 64,29 euros de batterie66 euros pour le prêt de la fosse pour l’expertise335,52 euros pour les frais d’immatriculation240 euros par mois jusqu’à la restitution du prix pour le trouble de jouissance3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état à enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties sont parvenues à un accord, qui s’est formalisé par la régularisation d’un protocole transactionnel le 21 septembre 2024
L’ensemble des parties concluait à l’homologation de l’accord transactionnel par conclusions signifiées par RPVA
Par ordonnance en date du 01er avril 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture au 03 juin 2025
À l’audience du 17 juin 2025, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.»
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord, avec des concessions et des obligations réciproques.
A ce titre, Monsieur [T] s’est engagé céder son véhicule FIAT SEDCI immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS [Adresse 6] et à remettre tous les documents administratifs dans les 10 jours ouvrés suivant la signature du protocole.
La SAS ROCHE PARC s’engage à verser à Monsieur [T] à réception du véhicule et des documents administratifs, la somme de 4.300 euros couvrant le prix du véhicule et tous préjudices confondus.
La SARL [Adresse 4] s’engage à verser la somme de 2.600 euros à Monsieur [T] couvrant tous préjudices confondus.
En contrepartie, Monsieur [T] s’engage à se désister de son action pendante et renonce à toute instance civiles ou pénales relative à ce véhicule contre les deux sociétés.
Les deux sociétés défenderesses, s’engagent à accepter purement et simplement ce désistement.
Les parties ont sollicité l’homologation de cet accord et maintenu leur demande à l’audience.
Il convient par conséquent d’homologuer, le protocole d’accord signé entre Monsieur [T] et la SAS ROCHE PARC AUTO et la SARL [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’accord trouvé par Monsieur [T], la SAS ROCHE PARC AUTO et la SARL [Adresse 4] ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conserve ses dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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