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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 23/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00766 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EI75
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [J] [K] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [P] [N] [H] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 avril 2026.
*********
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement avant dire droit prononcé contradictoirement le 16 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties jusqu’à cette date, ce tribunal a, entre autres dispositions :
— ordonné une expertise aux fins de bornage des propriétés contigües entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 3] appartenant à monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O], d’une part, section G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à monsieur [X] [L] et à madame [P] [H] épouse [L], d’autre part,
— désigné monsieur [U] [F] aux fins notamment de :
* Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
* Consulter les titres des parties ; en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
* Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
* Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
* Rechercher d’après tous éléments et notamment les titres, la possession et les indications cadastrales, les lignes divisoires entre les parcelles contiguës situées à [Localité 2] (Savoie) ;
* De ses opérations en présence des parties ou elles dûment appelées, dresser un procès-verbal de délimitation des parcelles litigieuses avec plan à l’appui sur lequel seront notées les mesures et les distances, et figurés les emplacements des bornes à planter après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal qui sera déposé au greffe du Tribunal ;
* Constater l’éventuelle conciliation des parties constatée par la signature d’un procès-verbal de bornage par toutes les parties concernées, sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
— fixé à 1 200 euros les frais provisionnels de consignation,
— dit qu’il appartiendra à monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O] de verser dans le mois du présent jugement la somme de 1 200 euros à la régie du tribunal judiciaire de CHAMBERY pour permettre la saisine de l’expert,
— réservé toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 14 heures,
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 14 heures.
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 10 juin 2025, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé au 31 octobre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2025.
Entre-temps, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 8 avril , 9 septembre, 4 novembre et 9 décembre 2025.
Par conclusions déposées à cette audience, monsieur [X] [L] et madame [P] [H] épouse [L] ont demandé au tribunal, au visa des articles 646 et 647 du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F] du 17 septembre 2025,
— dire et juger en conséquence que la limite entre les propriétés respectives des parties sises au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2], à savoir, d’une part, les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] leur appartenant, d’autre part, les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété des époux [O], est celle figurant en annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F] du 17 septembre 2025, constitués par les points A à E sur le plan,
— ordonner à la partie la plus diligente de saisir le géomètre de son choix pour l’implantation /rétablissement des bornes aux points ainsi déterminés,
— ordonner que les frais d’implantation /rétablissement des bornes seront supportés à parts égales par chaque partie,
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire fixés suivant ordonnance de taxe du 8 octobre 2025 au montant total de 3 280,39 euros seront laissés à la charge définitive de monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O],
— condamner solidairement monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle ces derniers ont adressé leurs conclusions par RPVA au terme desquelles ils ont sollicité du tribunal, au visa de l’article 646 du code civil, qu’il :
— homologue le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F] du 17 septembre 2025,
— ordonne à monsieur [F], expert, de procéder au rétablissement des bornes en conformité avec le plan [E],
— condamne les époux [L] à prendre en charge les frais engendrés par ces travaux,
— condamne les époux [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
— déboute les époux [L] de leurs demandes.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 10 mars 2026, après le renvoi ordonné lors de l’audience du 13 janvier 2026 sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Ils ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur la délimitation des parcelles
Selon les dispositions de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Il résulte du rapport d’expertise d’une part, que la délimitation des parcelles en question est définie par une ligne brisée, conformément à sa définition d’origine par monsieur [Y] [E], géomètre-expert, suivant son plan du 19 décembre 2005, matérialisée par les points A-B-C-D-E tel que représenté à la pièce n°4 du rapport d’expertise, d’autre part, que la matérialisation actuelle vue sur les lieux des points C et D ne correspond pas à leurs positions d’origine à quelques centimètres près, de telle sorte qu’il y aurait lieu de rétablir ces deux points conformément au plan de 2005.
Quoique sollicitant du tribunal qu’il homologue le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F] du 17 septembre 2025, les parties formulent leur demande à cet égard en des termes différents, à savoir le rétablissement des bornes en conformité avec le plan [E], pour les demandeurs, fixation de la limite des parcelles selon celle figurant en annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F] du 17 septembre 2025, constitués par les points A à E sur le plan, pour les défendeurs, force est de constater qu’aucune différence d’analyse n’oppose en réalité les parties sur ce point.
Ce rapport étant homologué, cette délimitation sera en conséquence fixée selon les modalités définies par l’expert judiciaire telles que figurées à la pièce n°4 de son rapport.
S’agissant de la mise en œuvre de l’implantation des bornes ainsi retenue, le tribunal désignera monsieur [U] [F], plutôt qu’un géomètre au choix des parties, compte tenu de ce que cet expert connaît désormais parfaitement les données de la cause et qu’il s’est d’ailleurs lui-même proposé pour accomplir cette mission, et ce afin d’éviter toute discussion inutile dans un contexte de voisinage particulièrement conflictuel et ancien, ainsi qu’en illustrent les instances et recours exercés par les demandeurs à l’encontre des époux [L] (leurs pièces 13 et suivantes ).
2.) Sur les frais d’implantation des bornes
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, ces frais seront partagés à parts égales entre les parties, aucun motif ne justifiant qu’une dérogation à cette règle n’y soit portée et que par conséquent les défendeurs en supportent exclusivement la charge, d’autant qu’ils ne sont pas à l’origine de l’instance et que la modification de l’état des lieux en résultant est pour le moins dérisoire pour ne concerner des différences que de quelques centimètres.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des pièces produites aux débats que les demandeurs étaient partie aux opérations de bornage effectuées en 2005 par le géomètre-expert, monsieur [Y] [E], contrairement aux défendeurs, propriétaires de leurs parcelles depuis fin 2014 seulement, puis que ceux-ci ont sollicité en 2018 le cabinet GEODE, géomètre-expert aux fins de rematérialiser les limites de propriétés existantes, à la suite de l’empiétement des travaux des époux [O] par eux dénoncé, que le conseil des époux [O] a donné son accord de principe sur le rétabilissement du bornage réalisé par le cabinet GEODE et s’est engagé le 17 juillet 2018 à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire cesser tout empiétement du pilier sur la parcelle de leurs voisins si la vente de la surface en question ne pouvait avoir lieu ( pièce 9 des défendeurs ).
L’expert judiciaire, monsieur [U] [F], relate dans son rapport que le plan GEODE de 2018 ne définit pas la limite entre les deux parties mais constate seulement une nouvelle matérialisation de cette dernière et notamment au point D avec la pose d’un spit, après avoir rappelé que ce géomètre avait considéré en toute régularité avec les directives professionnelles régissant son activité que le plan [E] constatant le bornage de la limite divisoire de juin 2005 définissait de façon certaine la limite pour l’avoir créée entre les deux fonds, division entérinée par les actes de vente et notamment celle relative à l’acquisition par les époux [L] de leur fonds.
Ainsi est-il établi que l’expert judiciaire n’a fait que reprendre dans son rapport les limites déjà fixées en 2005, sauf à rectifier la matérialisation sur les lieux des points C et D ne correspondant pas tout à fait exactement au plan de 2005, en les décalant de sept centimètres pour l’un, de six centimètres pour l’autre.
Ce pointillisme des demandeurs, confinant à un abus du droit d’agir en justice pour aboutir à une rectification des plus minimes de la matérialisation des limites de propriétés des parties de la cause dont elles auraient pu aisément se dispenser, conjugué notamment avec les procédures contentieuses qu’ils ont intentées à deux reprises à l’encontre des époux [L] devant le tribunal administratif de GRENOBLE en 2020 et en 2022, s’étant soldées à un rejet de leur requête pour la première, à un désistement pour la seconde, justifie dans ces conditions qu’ils soient condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L], pour les mêmes motifs, les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, dont le montant est fixé à la somme de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés les époux [O], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F],
DIT que la limite entre les propriétés respectives des parties sises au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2], à savoir, les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à monsieur [X] [L] et madame [P] [H] épouse [L], d’une part, les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O], d’autre part, est celle figurant en annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [U] [F] du 23 septembre 2025, constitués par les points A à E sur le plan,
DESIGNE monsieur [U] [F], expert judiciaire, afin de procéder au rétablissement des bornes en conformité avec le plan [E],
DIT que les frais d’implantation /rétablissement des bornes seront supportés à parts égales par chaque partie,
CONDAMNE monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O] à payer à monsieur [X] [L] et madame [P] [H] épouse [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [O] et madame [J] [K] épouse [O] aux entiers dépens, comprenant le coût des frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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