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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er déc. 2025, n° 22/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[A] [Localité 24]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01609 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSBN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [K] [D] – 136
Maître [K] [N] – 105
Maître [E] [L] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître [R] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [G] [B] – 1074
Maître [P] [W] de la SELARL PVBF – 704
Maître [J] [KT] de la SELARL PVBF – 704
Maître [F] [I] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [Y] [C] de la SCP [AG] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [H] [T] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [Z] [XY] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le 13 Mars 1976 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité alléguée de co-assureur de la société BURGER ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 27] GONCALVES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société NOAH BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOAH BATIMENT ET TERRASSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUCLAUX CHAPES RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OVALPRO, venant aux droits de la société PUR PROJECT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société MCL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, intervenante volontaire, venant aux droits de la société CGI BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, et Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEW CO BOOA, venant aux droits de la société BURGER & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BPCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société MCL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. TERRASSEMENT VIENNE SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SMP SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée de co-assureur de la société BURGER ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société BURGER & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DUCLAUX CHAPE RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. CMPC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société VHV ASSURANCES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ESR RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
EXPOSE [A] L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société BURGER ET CIE est spécialisée dans la construction de maisons individuelles en ossature bois, qu’elle commercialise sous l’enseigne BOOA.
Madame [U] [S] est propriétaire d’un terrain situé au numéro [Adresse 10], à [Localité 22] [Adresse 20] [Localité 26], sur lequel elle a souhaité édifier une maison d’habitation. Le 4 avril 2018, elle a conséquemment signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société BURGER ET CIE, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 18 juin 2019.
La société BURGER ET CIE a sous-traité les travaux suivants ;
le lot “terrassement” à la société TERRASSEMENT VIENNE SUD, assurée auprès de la compagnie MAAF ;le lot “gros oeuvre” à la société MCL, assurée auprès de la compagnie AXELLIANCE ;des prestations de terrassement et de reprise du gros oeuvre par la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, assurée auprès de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;le lot “ossature bois” à la société [Localité 27] GONCALVES, assurée auprès de la compagnie SMA ;le lot “étanchéité” à la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA N/V ;les lots “plâtrerie”, “menuiseries intérieures”, “peintures et papier peint” et la reprise du sous-sol à la société ESR RENOVATION, assurée auprès de la compagnie VHV ASSURANCES ;les lots “sanitaires” et “chauffage” à la société CMPC, assurée auprès de la société FIDELIDADE ;le lot “chape” à la société DUCLAUX CHAPE RHÔNE-ALPES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;le lot “électricité” à la société SMP SERVICES, assurée auprès de la société BCPE IARD.
Se prévalant d’un retard du chantier imputable à la société BURGER ET CIE, madame [S] l’a fait assigner aux côtés de son assureur, la compagnie SMABTP, et de la CGI BÂTIMENT devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 17 février 2022 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement de pénalités contractuelles de retard et l’indemnisation de plusieurs préjudices.
Elle a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 juillet 2023, l’exécution des opérations ayant été confiée à monsieur [M] [X], remplacé par monsieur [VG] [V] le 5 septembre 2023.
La société BURGER ET CIE a appelé en intervention forcée les sociétés TERRASSEMENT VIENNE SUD, NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [Localité 27] GONCALVES, NOIR ÉTANCHÉITÉ, ESR RENOVATION, CMPC, DUCLAUX CHAPE RHÔNE ALPES, PUR PROJECT, SMP SERVICES et leurs assureurs, la compagnie ENTORIA ès qualité d’assureur de la société MCL, la MAAF, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société SMABTP, la société de droit étranger QBE EUROPE, la compagnie VHV ASSURANCES FRANCE, la société FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS, la société AXA FRANCE IARD et la société BCPE IARD.
Cette seconde procédure a été jointe à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 22/01609 par ordonnance du 7 octobre 2024
Par acte de commissaire de justice signifiés le 17 juillet 2024, la compagnie SMABTP a appelé en la cause les compagnies MMA IARD en qualité d’assureur de la société BURGER ET CIE, la procédure ayant ensuite été jointe à l’instance principale par ordonnance du 7 avril 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
constaté l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société anonyme CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, et de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée MCL ; rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société anonyme MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;déclaré les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [VG] [V] par ordonnances datées du 24 juillet 2023 et du 5 septembre 2023 communes et opposables à la société par actions simplifiée TERRASSEMENT VIENNE SUD et son assureur, la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société par actions simplifiée ENTORIA, venant aux droits de la société par actions simplifiée AXELLIANCE, et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée MCL, la société à responsabilité limitée NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT et son assureur, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société [Localité 27] GONCALVES, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire, et son assureur la société anonyme SMABTP, la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la société ESR RENOVATION et son assureur, la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE, la société par actions simplifiée CMPC et son assureur, la société de droit étranger FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS, la société par actions simplifiée DUCLAUX CHAPE RHÔNE-ALPES et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société OVALPRO, venant aux droits de la société PUR PROJECT et son assureur, la société SMP SERVICES et son assureur, la compagnie BCPE IARD ;étendu la mission de monsieur [VG] [V] aux investigations suivantes :* déterminer si les travaux litigieux ont été réceptionnés,
* dans l’affirmative, déterminer à quelle date lesdits travaux ont été réceptionnés,
* se prononcer sur l’existence de réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux suivant la notice descriptive annexée au contrat signé le 4 avril 2018 ;
déclaré irrecevables les demandes de la compagnie SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE [A] BÂTIMENT tendant à obtenir la mise hors de cause CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE [A] BÂTIMENT, à ce qu’il soit “pris acte de la franchise à hauteur de 15.721,00 euros opposable à madame [S]” et à être “garanties par la société BURGER ET Cie et son assureur SMABTP, ainsi que la société MCL et son assureur GROUPAMA et tout succombant de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de madame [S]” ;déclaré irrecevable la demande de la compagnie d’assurances VHV ASSURANCE FRANCE tendant à être mise hors de cause ;dit qu’il serait statué sur la demande de la société par actions simplifiée ENTORIA tendant à être mis hors de cause à l’audience d’incident du 3 novembre 2025.
La décision sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société BURGER & CIE, demande au juge de la mise en état, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, de rendre commune et opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] par ordonnance du 24 juillet 2023 et remplacé par [VG] [V] la décision du 05 octobre 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ERGO VERSICHERUNG demande au juge de la mise en état, en application des articles 122, 66, 325, 327 et 328, 331 et 789 du Code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, laquelle intervient par voie de fusion absorption, aux droits de la société ENTORIA.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES et la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS par voie de fusion-absorption, demandent au juge de la mise en état, en application des articles 122, 66, 325, 327 et 328, 331 et 789 du Code de procédure civile, de :
dire et juger que la société BURGER ET CIE n’a pas d’intérêt à agir contre la société ENTORIA, courtier d’assurance,En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE, rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE, réserver les dépens, rejeter toute autre demande, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 20125, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BOOA, venant aux droits de la Société BURGER ET CIE, demande au juge de la mise en état, en application des articles 789, 331 et 367, 394, 328 et 329 du Code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement d’instance formé par la société BOOA, venant aux droits de la société BURGER ET CIE, à l’encontre de la société AXELLIANCE, aux droits de laquelle intervient la société ENTORIA,déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,déclarer l’expertise ordonnée le 24 juillet 2024 et commune à la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 122, 66, 325, 327 et 328, 331 et 789 du Code de procédure civile de :
juger qu’en qualité de co-assureurs de la société BURGER ET CIE depuis le 1er janvier 2022, sous les plus expresses réserves de garantie, elles présentent leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande présentée par la compagnie SMABTP tendant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] par ordonnance du 24 juillet 2023 et remplacé par Monsieur [V] le 5 octobre 2023, aux frais avancés de la compagnie SMABTP,statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, laquelle intervient par voie de fusion absorption, aux droits de la société ENTORIA,prononcer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
La compagnie AXA FRANCE IARD indique par message RPVA du 31 octobre 2025 qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état.
Par message RPVA du 3 novembre 2025, les sociétés VHV ASSURANCES FRANCE et QBE EUROPE SA/NV indiquent pareillement qu’elles s’en remettent à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant de la mise hors de cause de la société ENTORIA et qu’elles émettent protestations et réserves en réponse à l’appel en cause des compagnies MMA IARD.
MOTIVATION [A] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il a déjà été constaté l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et que les opérations d’expertise en cours ont conséquemment été étendues au contradictoire de cette dernière par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025.
Dès lors, les nouvelles demandes formées à cette fin par la société BOOA apparaissent sans objet.
Sur la demande de la société ENTORIA tendant à être mise hors de la cause
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur ce, il ressort de l’assignation en date du 1er juillet 2024 que la société BURGER & CIE, aux droits de laquelle est venue la société BOOA, entendait rechercher la garantie de la société ENTORIA “ès qualité d’assureur de la société MCL”.
Or, il ressort de l’attestation d’assurance BATI SOLUTION datée du 4 juin 2019 que la société AXELLIANCE, aux droits de laquelle est venue la société ENTORIA, est intervenue en qualité d’intermédiaire entre la société MCL DA COSTA MANUEL LEITAO (assuré) et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE (assureur) (pièce n°1 de Maître [T]).
La société ENTORIA étant étrangère au litige opposant madame [S] aux intervenants à l’acte de construction et n’ayant, de ce fait, pas intérêt à agir en défense, il convient de la mettre hors de la cause, ce sans qu’il ne soit nécessaire de constater le désistement d’instance de la société BOOA[1].
[1] Lequel aurait requis l’acceptation de la société ENTORIA, celle-ci ayant préalablement soulevé une fin de non-recevoir
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des compagnies MMA IARD
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
En l’espèce, la société anonyme MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont été appelées en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure à l’initiative de la compagnie SMABTP par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, eu égard à leur qualité d’assureur de la société BURGER & CIE à compter du 1er janvier 2022.
La responsabilité de la société BURGER & CIE (aux droits de laquelle est venu la société BOOA) étant susceptible d’être engagée au terme des opérations d’expertise, il apparaît nécessaire de les rendre communes et opposables à l’ensemble des assureurs de cette dernière, dont les compagnies d’assurances MMA IARD.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à constater l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et à lui rendre opposables les opérations d’expertise de monsieur [V], le juge de la mise en état ayant déjà statué sur de telles demandes par ordonnance du 2 juin 2025 ;
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée ENTORIA, venant aux droits de la société par actions simplifiée AXELLIANCE et la mettons en conséquence hors de la cause ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [VG] [V] par ordonnances du 24 juillet 2023 et du 5 septembre 2023 communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prises en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée BURGER & CIE, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée NEW CO BOOA ;
Disons que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire des deux compagnies d’assurances pré-citées ;
Disons qu’il reviendra à la compagnie d’assurances SMABTP de leur dénoncer en cas de besoin l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire de monsieur [VG] [V] ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 1er juin 2026 pour les conclusions au fond de Maître [B] et celles de toute autre partie souhaitant conclure au fond si le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervient dans l’intervalle ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le mercredi 27 mai à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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