Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 avr. 2026, n° 23/35178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/35178 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXAD
AJ du TJ DE [Localité 1] du 18 Octobre 2022 N° 2022-027787
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022-027787 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Michelle GUEDE BROSSOLLET, Avocat, #E1976
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-75056-2023500094 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R], [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5])
ET
Monsieur [D], [F], [Z], [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (Suisse)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 7]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 17 mai 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler le loyer ainsi que les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande tendant à ordonner la mise en place d’un suivi psychologique pour l’enfant [N] [I],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [N] [I] et [W] [I] comme suit, sauf meilleur accord :
En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à l’entrée des classes, Les mercredis des semaines impaires de 8h30 devant l’école au jeudi matin à l’entrée des classes.
En période de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que par exception, les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent, de 10 heures à 18 heures.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie des classes et se terminera le samedi de la semaine suivante à 12 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 12 heures et se terminera le dimanche de la semaine suivante à 18 heures,
DIT que pendant les vacances, il appartient au père d’aller chercher les enfants, lui-même ou par une personne de confiance, au lieu de leur résidence habituelle et qu’il appartient à la mère les ramener ou faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais liés à son trajet et à celui des enfants ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
RAPPELLE que les documents d’identité et de santé des enfants doivent suivre les enfants,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 80 € (QUATRE-VINGT EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement et au besoin condamne chaque parent à cette prise en charge ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] tendant à voir condamner Monsieur [I] à participer au remboursement du trop-perçu versé par la CAF,
CONDAMNE Madame [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 16 Avril 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Contrat de construction ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Périmètre ·
- Caducité ·
- Retrait ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Interprète ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Arbre ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Référence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Durée ·
- Part ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Désert ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Consommation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Plan ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.