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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 déc. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00596 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXF3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. ADS NUISIBLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. GUILLEUX Stephane, président
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE:contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juillet 2023, Mme [L] [Z] et M. [F] [Z], demandeurs à la présente instance, ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Adresse 9] (35), auprès de Mme [A] [S] et M. [P] [K], défendeurs à l’instance (leur pièce n°1).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, il a été constaté que les poutres d’une structure en bois présentaient « des émiettements et des zones de décomposition importantes » (pièce demandeurs n°2).
Suivant rapport d’expertise amiable du 22 mai suivant, l’existence de pourriture cubique a été relevé, ancienne, d’une durée au moins supérieure à 5 ou 6 ans, de sorte que les désordres étaient en grande partie présents au moment de la vente. L’expert a indiqué que ces désordres ont été manifestement dissimulés aux yeux des acquéreurs par le biais de travaux de purge des dégradations plus visibles, de mise en place de mastic de rebouchage et de remise en peinture de l’ensemble de la structure (leur pièce n°3).
Suivant courriers du 1er juillet 2025, les demandeurs ont vainement mis en demeure les défendeurs de prendre en charge le coût des travaux de reprise, sur le fondement de la garantie légale des vices cachées (leurs pièces n°4 et 5).
Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 juillet 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00596), les consorts [Z] ont assigné Mme [S] et M. [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00797), Mme [S] et M. [K] ont ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée (SAS) ADS nuisibles aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00596 ;
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger que la SAS ADS nuisibles devra intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent lui être déclarées opposables ;
— condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de huit jour à compter de la signification de l’assignation, la SAS ADS nuisibles à leur communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 05 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00596 et 25/00797 a été prononcée sous le numéro unique 25/00596.
Les consorts [Z], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentés, Mme [S] et M. [K] ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage et ont sollicité le bénéfice de leur appel en cause mais sans maintenir, dans leurs conclusions, leur demande de production de pièces.
Représentée par M. [V] et M. [H], respectivement président et associé, la SAS ADS nuisibles a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les consorts [Z] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
M. [K] et Mme [S] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et ont appelé à l’instance, aux mêmes fins, la SAS ADS nuisibles, laquelle s’est pareillement prononcée de sorte qu’il sera fait droit à ces demandes, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des consorts [Z].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 5] ; tél : [XXXXXXXX01] ; port. : 06.63.15.54.43 ; courriel : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des vices invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser la date à laquelle ils se sont révélés et dire s’ils sont de nature à rendre la maison acquise impropre à sa destination ou s’ils sont d’une importance telle qu’un acquéreur normalement avisé ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné moindre prix s’il les avaient connus ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition, étaient ou non apparents, et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par les vendeurs de l’existence de ces vices ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— le cas échéant, décrire les travaux devant être entrepris en urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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