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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01597 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HSU
AFFAIRE : XL INSURANCE COMPANY SE / LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES PRODUITS RÉFRACTAIRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES PRODUITS RÉFRACTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146), la cour d’appel de [Localité 7], saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, a notamment :
— condamné la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 1 260 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil à compter du présent arrêt ;
— dit que cette somme s’inscrit dans la limite d’un plafond fixé à 3 048 980, 34 euros avec application d’une seule franchise ;
[…]
— condamné la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser à la SEPR les frais et honoraires qu’elle a engagés pour sa défense sur les actions prud’homales initiées contre elle, soit la somme de 349 878, 38 euros avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
— condamné la société XL Insurance Company, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dipositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Oriane Dontot, avocat ;
[…]
— condamné la société XL Insurance Company, ès-qualités, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00149), la cour d’appel de [Localité 7], saisie comme cour de renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, a notamment :
— condamné la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la société :
* Saint-Gobain Seva, la somme de 2 426 200 euros ;
* Saint-Gobain Isover, la somme de 3 123 700 euros ;
* Saint-Gobain Pam, la somme de 100 200 euros ;
* Everite, la somme de 682 980 euros ;
dans la limite d’un plafond de 6 097 960, 69 euros et ce, avec application d’une franchise unique, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
[…]
— condamné la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser aux sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite les frais et honoraires qu’elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud’homales initiées contre elles, soit :
* à Saint-Gobain Isover, la somme de 569 735, 75 euros ;
* à Everite, la somme de 188 178, 91 euros ;
* à Saint-Gobain Seva, la somme de 169 372, 24 euros ;
* à Saint-Gobain Pam, la somme de 91 111, 27 euros ;
avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
[…]
— condamné la société XL Insurance Company, ès-qualités, à payer à chacune des sociétés Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Seva, Saint-Gobain Pam et Everite la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, dénoncé le 10 janvier 2025,la S.A.S SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ci-après “la SEPR”) a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A XL INSURANCE COMPANY pour paiement de la somme de 1 479 464, 32 euros sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE a fait assigner la SEPR devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 juin 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger de nulle effet, la saisie attribution réalisée par la SCP VENEZIA le 3 janvier 2025 sur les comptes bancaires détenus par XL INSURANCE COMPANY SE auprès de la BNP PARIS ;
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la dite saisie attribution ;
— condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires à payer à XL INSURANCE COMPANY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP MACL avocat à Paris sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 juin 2025 et de ses demandes à l’audience, la SEPR demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle renonce à sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— juger valide la saisir-attribution pratiquée à l’encontre de la société XL InsuranceCompany le 3 janvier 2025 ;
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la société XL Insurance Company le 3 janvier 2025 ;
en conséquence,
— condamner la société XL Insurance Company SE à payer à la société SEPR la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 24 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 10 janvier 2025, tandis que la société XL INSURANCE COMPANY SE a saisi l e juge de l’exécution le 10 février 2025, soit dans le délai légal.
La société XL INSURANCE COMPANY SE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Au soutien de sa demande nullité de la saisie-attribution, la société XL Insurance Company soulève différents moyens qu’il convient d’aborder séparément, dans l’ordre de présentation de ses écritures.
Sur le versement de la somme de 8 894 572, 79 euros à la société Saint-Gobain
Au soutien de sa demande de nullité, indiquant que la SEPR ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, la société XL INSURANCE COMPANY SE indique qu’elle a versé la somme globale de 8 894 572, 79 euros à la société Saint-Gobain en exécution des deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 6 juin 2024. Elle déclare qu’il appartenait alors à cette dernière, dans la mesure où la SEPR est une filiale de la société Saint-Gobain, d’opérer la répartition de la somme versée. Elle explique enfin que le versement de cette somme tient compte du fait que la cour d’appel de [Localité 7] a, dans les deux arrêts précités du 6 juin, entendu faire application d’une unique plafond de garantie à hauteur de 6 097 960, 69 euros
Au soutien de sa demande de rejet, la SEPR indique, d’une part, que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) sur le fondement duquel la saisie a été opérée constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide en ce qu’il prévoit un quantum de condamnation évalué en argent et, d’autre part, que la somme de 8 894 572, 79 euros est en tout état de cause insuffisante pour désintéresser l’ensemble des créanciers en ce que le montant total de la condamnation s’élève à la somme de 10 472 140, 87 euros. Par ailleurs, la SEPR explique que le plafond de garantie de 6 097 960, 69 euros ne s’applique pas aux condamnations au profit de la SEPR, faute de mention explicite de la cour d’appel en ce sens.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera rappelé que si les deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 juin 2024 ont été rendus le même jour et dans un contexte procédural commun, à savoir après renvoi en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, ces deux décisions n’en demeurent pas moins juridiquement indépendantes l’une de l’autre, de sorte que le juge de l’exécution ne peut intérpréter le dispositif de l’une des décisions au regard du dispositif de l’autre, sauf à méconnaître l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de ce rappel, le juge de l’exécution ne peut que constater, d’une part, que le dispositif de l’arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) servant de fondement à la saisie-attribution contestée contient la mention d’un plafond de garantie fixé à hauteur 3 048 980, 34 euros et non à hauteur de 6 097 960, 69 euros (RG numéro 23/00149) et, d’autre part, que la société XL INSURANCE COMPANY ne peut valablement soutenir avoir exécuté l’arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) en ayant versé une somme globale à la société Saint-Gobain, et ce dans la mesure où toutes les condamnations ont été prononcées au profit de la SEPR, la qualité de filiale de cette dernière étant un moyen inopérant.
Par conséquent, et faute d’apporter la preuve du règlement des condamnations prononcées par l’arrêt du 6 juin 2024 (RG numéro 23/00146) directement à la SEPR dont elle est débitrice, la société XL INSURANCE COMPANY SE sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée sur ce moyen.
Sur la désignation de la société XL INSURANCE COMPANY SE en tant que compagnie d’assurance apéritrice
L’article 1202 ancien du code civil énonce que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
La jurisprudence considère qu’il n’existe pas de solidarité entre coassureurs, sauf stipulation contraire en ce sens (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.399 et n° 10-18.541 ; Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-15.907).
Au soutien de sa demande de nullité, la société XL INSURANCE COMPANY SE indique que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 juin 2024 a prononcé une condamnation la concernant, ainsi que ses coassureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance. Elle en déduit qu’en l’absence de solidarité entre les coassureurs, la SEPR ne pouvait valablement opérer une saisie-attribution sur ses seuls comptes portant sur l’entièreté de la somme, sauf à méconnaître le dispositif de la décision. Elle précise que c’est notamment pour cette raison que la SEPR avait attrait à la cause non seulement la compagnie d’assurance apéritrice, mais également tous les coassureurs.
Au soutien de sa demande de rejet, la SEPR explique que la société apéritrice bénéficie d’un mandat des coassureurs pour recevoir les déclarations de sinistre et payer l’indemnité due à l’assuré lors de la survenance d’un risque, après centralisation de la somme auprès de tous les coassureurs. Elle en déduit que la société apéritrice est donc tenue de régler l’intégralité du sinistre à l’assuré, charge à cette dernière de se retourner par la suite auprès des co-assureurs au stade de la contribution à la dette. Au cas d’espèce, elle fait valoir que les polices d’assurances, et notamment la police 9.100.664/Z est en tout point conforme à ces principes, raison pour laquelle, depuis le début de cette procédure, la société XL Insurance Company a versé la somme de 8 894 572, 79 euros à la société Saint-Gobain, conformément à son mandat.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Dès lors, le juge de l’exécution ne peut que relever que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 juin 2024 ne mentionne aucune solidarité entre les coassureurs en condamnant la société XL Insurance Company, “ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance” au versement de certaine sommes, un dispositif par ailleurs soutenu par les motifs de l’arrêt qui excluent explicitement la solidarité (“La société XL et ses co-assureurs, chacun dans la proportion de son engagement dans la co-assurance, doivent être condamnés à payer la somme de 1 260 750 euros à la SEPR, sans solidarité entre eux, et dans la limite de cette somme plafonnée à 3 048 980, 34 euros avec application d’une seule franchise” – page 33 de l’arrêt).
Il résulte ainsi des motifs et du dispositif de l’arrêt du 6 juin 2024 une absence de solidarité entre coassureurs, de sorte que la SEPR ne pouvait pratiquer une saisie-attribution de l’entièreté de la somme sur les seuls comptes de la société XL INSURANCE COMPANY SE, peu important sa qualité de société apéritrice.
Par ailleurs et au surplus, la SEPR fait notamment valoir les stipulations de la police d’assurance 9.100.664/Z (pièce 13) suivantes pour en déduire une solidarité entre coassureurs :
“6° – Le montant de l’indemnité due par chaque coassureur, est centralisé par la Société apéritrice, sa Délégation, son Agent ou telle personne désignée par elle à cet effet, aux fins de versement à l’Assuré”
[…]
8° – En cas de litige, la Société apéritrice représentera valablement les Assureurs soit en demande, soit en défense”.
Or, s’il résulte en effet de ces stipulations contractuelles que la société XL INSURANCE COMPANY peut valablement centraliser le montant des indemnités de chaque coassureur ou représenter en justice le “pool” des assureurs en vertu d’un mandat de représentation, aucune stipulation contractuelle ne permet, pour autant, d’affirmer qu’il existe une solidarité entre coassureurs, laquelle ne se présume pas.
Il convient dès lors de cantonner la saisie-attribution à la quote-part de la seule société XL Insurance Company SE.
Les parties n’ont versé aux débats aucun argument sur la quote-part applicable à la société XL Insurance Company SE ni aucun décompte des sommes dues sur le fondement de ladite quote-part.
Sur la quote-part de la société XL Insurance Compay SE, il résulte de l’arrêt du 6 juin 2025 que deux polices d’assurance ont trouvé application pour l’assurance de la SEPR, à savoir la police 9.032.833 U à compter du 1er janvier 1981 puis la police d’assurance 9. 100.664 Z à compter du 1er janvier 1986 jusqu’au 1er juillet 1992.
Or, la première police d’assurance citée par la cour d’appel dans son arrêt (9.032.833 U) ne correspond à aucune pièce versée aux débats (la pièce 2 de la demanderesse étant un contrat d’assurance “9.100.399 L”). Par conséquent, et en l’absence de ce premier contrat, il conviendra de retenir la quote-part de la société U.A.P (devenue AXA, devenue XL Insurance Company) mentionnée dans le seul contrat d’assurance versé aux débats, à savoir le contrat 9.100.664 Z,qui mentionne une quote-part de 30% (page 25).
Sur le fondement d’une quote-part fixée à 30%, il était donc possible, de pratiquer une saisie-attribution portant sur les sommes suivantes :
— 30% de 1 260 750€, soit la somme de 378 225€, à laquelle vient s’ajouter 61 409, 47 euros d’intérêts échus au jour de la saisie ;
— 30% de 349 878, 38€, soit la somme de 104 963, 50 euros, à laquelle vient s’ajouter 17 042, 02 euros d’intérêts échus au jour de la saisie ;
— 20 000 euros, somme à laquelle vient s’ajouter 3 247, 23 euros d’intérêts échus au jour de la saisie ;
outre les sommes de 129, 08 euros (frais de procédure), 441, 62 euros (coût du présent acte), 338, 24 euros (A. 444-31 CC) et déduction faite de la somme de 410 996, 31 euros et des sommes provisionnées.
La saisie sera donc cantonnée à la somme de 154 799, 85 euros (565 796, 16 – 410 996, 31).
Enfin, il convient de débouter la société XL Insurance Company SE de sa demande de nullité de la saisie-attribution en raison d’un décompte erroné figurant au procès-verbal de saisie, une erreur de décompte ne pouvant entraîner la nullité mais seulement le cantonnement de la mesure d’exécution en application d’une jurisprudence constante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société XL INSURANCE COMPANY SE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SEPR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société XL INSURANCE COMPANY SE recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 à la somme de 154 799, 85 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la S.A.S SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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