Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE VINCENNES c/ S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, S.A.S.U. EGIS CONSEIL, S.A.R.L. CRX CENTRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4VF
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : COMMUNE DE VINCENNES C/ S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, S.A.S.U. EGIS CONSEIL, S.A.R.L. CRX CENTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE VINCENNES, représentée par son Maire en exercice dûment habilitée et domiciliée en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis 53 bis, rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
DEFENDERESSES
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, dont le n° SIRET est le 421 347 006 00106 et dont le siège social est sis 8, rue Guy Môquet – 95100 ARGENTEUIL
S.A.S.U. EGIS CONSEIL, dont le n° SIRET est le 379 145 527 00113 et dont le siège social est sis 4, rue Dolorès Ibarruri – 93100 MONTREUIL
et S.A.R.L. CRX CENTRE, dont le n° SIRET est le 432 378 784 00016 et dont le siège social est sis 8 rue des Frères Caudron – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
La commune de Vincennes a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [B] [P], selon une ordonnance du 7 septembre 2023 (RG N°23/00792) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière de réhabilitation et de reconstruction du centre culturel et sportif Georges POMPIDOU.
Vu les assignations en référé délivrées les 26 mars, premier et 11 avril 2025, à la SAS DAUPHINE Isolation, la SASU EGIS Conseil et la SARL CRX CENTRE à la demande de la commune de Vincennes, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [B] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juillet 2025 au cours de laquelle commune de Vincennes a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DAUPHINE Isolation, la SASU EGIS Conseil et la SARL CRX CENTRE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS DAUPHINE Isolation, la SASU EGIS Conseil et la SARL CRX CENTRE et il sera mis à la charge de la commune de Vincennes le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS DAUPHINE Isolation, la SASU EGIS Conseil et la SARL CRX CENTRE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 (RG N°23/00792) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [B] [P] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la commune de Vincennes à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la commune de Vincennes de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Message
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Sociétés coopératives ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Capital
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Indépendant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bretagne ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Foyer ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Communication ·
- Demande
- Contrats ·
- Consorts ·
- Taxes foncières ·
- Pièces ·
- Vice caché ·
- Garantie décennale ·
- Biens ·
- Vente ·
- Dissimulation ·
- Dol ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revirement ·
- Indemnisation ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.