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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 17/01550 |
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| Numéro(s) : | 17/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE |
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Texte intégral
N° RG 17/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SOPC
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[T] [B] [M] [E]
__________________________
N° RG 17/01550
N° Portalis DBX6-W-B7B-SOPC
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE
M. [T] [B] [M] [E]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [G] [Z] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [M] [E]
10 route de Saint Genès
33880 ST CAPRAIS-DE-BORDEAUX
comparant en personne
N° RG 17/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SOPC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 26 Juillet 2017, [T] [B] [M] [E] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d’une opposition à la contrainte établie par le Directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) le 4 Juillet 2017 et signifiée le 11 Juillet 2017 au titre des cotisations et majorations pour les périodes de Mai à Octobre 2015, Février à Novembre 2016 pour un montant total de 1.704 Euros.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois le 1er Décembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’être régulièrement convoquées et de se mettre en l’état. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°5 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal, au visa de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité sociale, de :
* À titre principal,
— déclarer le recours d'[T] [B] [M] [E] irrecevable car non motivé,
— débouter l’opposant de toutes ses demandes,
* À titre subsidiaire,
— valider les sept mises en demeure puisque parfaitement régulières,
— débouter le requérant de sa demande de prescription des cotisations
* À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer sa créance entièrement fondée,
— valider la contrainte N°72700000060112760400511389720633 du 4 Juillet 2027 pour son montant ramené à 1.080 Euros, soit 987 Euros en cotisations et 93 Euros en majorations de retard,
* En toutes hypothèses, condamner à titre reconventionnel [T] [B] [M] [E] :
— au paiement de ladite contrainte pour son montant de 1.080 Euros,
— au paiement des frais de signification pour un montant 72,11 Euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— au paiement des frais d’assignation d’un montant de 52,62 Euros,
— au paiement de 1.000 Euros au titre de l’article 700.
L’URSSAF AQUITAINE soulève l’irrecevabilité du recours formé par [T] [B] [M] au motif que l’opposition, formée dans sa requête, n’est pas motivée considérant que le requérant se contente de nier toute dette envers elle. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les sept mises en demeure visées dans la contrainte sont régulières en ce qu’elles mentionnent la cause, la nature, le montant et les périodes auxquelles elles se rapportent. En outre, elle soutient que toutes les mises en demeure ont été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse mentionnée par le cotisant lui-même et que ce dernier ne prouve pas avoir informé les services de RSI de son changement d’adresse. Elle ajoute, en se fondant notamment sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 Avril 2006 que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et qu’il suffit qu’elle soit adressée en recommandé avec accusé de réception, peu importe sa réception effective, pour interrompre régulièrement la prescription. Elle affirme ainsi qu’il importe peu de connaître l’auteur de la signature figurant sur les accusés réception. Sur le fond, elle indique qu'[T] [B] [M] était affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants en tant que gérant majoritaire d’une SARL et qu’à ce titre il était redevable de cotisations. Elle présente le détail, sous forme de tableaux, du calcul des sommes réclamées pour les périodes visées dans la contrainte, relatives aux années 2015 et 2016. Elle ajoute qu’elle produit un tableau très détaillé permettant de prendre connaissance du détail de l’affectation de chaque versement effectué, portant sur les cotisations 2013 et 2014, et précise qu’elle n’a reçu aucun versement de la part d'[T] [B] [M] concernant les années 2015 et 2016. De même, elle fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre considérant que cette demande ne repose sur aucun fondement sérieux.
****
Par conclusions datées du 10 Juin 2025 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [T] [B] [M] demande au tribunal de :
— joindre ses recours portant respectivement les N°RG 17/000492 et 17/01550,
— déclarer ses recours parfaitement recevables,
— dire, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale qu’en l’absence des informations relatives à la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le contenu de la contrainte est incohérent,
— le déclarer fondé à se prévaloir de la prescription des cotisations réclamées au titre des périodes visées dans les mises en demeure qui ont été adressées à son ancienne adresse et dont les récépissés d’accusé réception ne portent pas sa signature et ne font pas état d’un mandataire habilité à se substituer à lui,
— prononcer la nullité de l’ensemble des mises en demeure adressées par le RSI et de la contrainte subséquente, à savoir celle délivrée le 4 Juillet 2027 pour un montant de 1.080 Euros,
— déclarer la prescription de l’ensemble des cotisations et pénalités, objet de la présente instance,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF qui vient aux droits du RSI,
— laisser à la charge de l’URSSAF l’ensemble des frais d’huissier, issus des procédures engagées par ce dernier,
— condamner l’URSSAF au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 2.500 Euros ainsi que la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’URSSAF lui a envoyé toutes les mises en demeure à son ancienne adresse alors qu’elle disposait de sa nouvelle adresse depuis le début de l’année 2013. Il ajoute que les signatures portées sur les accusés de réception ne correspondent pas à la sienne et qu’il n’est pas fait état d’un mandataire pour signer. En outre, il affirme que les tableaux produits par l’URSSAF constituent des preuves que l’organisme se constitue lui-même et qu’il existe 3 chèques non enregistrés par le RSI sur son compte cotisant. Enfin, il fait valoir que le RSI a commis une faute manifeste et préjudiciable en lui provoquant, pendant près de 7 ans, un préjudice d’angoisse, outre des frais engagés pour faire valoir ses droits justifiant sa demande de demandes et intérêts.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours d'[T] [B] [M]
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 23 Août 2009 au 11 Mai 2017, applicable au litige, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…).».
Il en résulte que l’opposition doit être réellement et précisément motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations voire sur la prescription de la dette.
En l’espèce, la contrainte établie le 4 Juillet 2027 a été régulièrement signifiée le 11 Juillet 2017. Cet acte comporte la mention expresse suivante, ‟si vous avez des réels et sérieux motifs pour contester ce titre vous pouvez former opposition dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date inscrite en tête du présent acte (…) vous devez faire une déclaration (…) exposant les motifs de votre opposition (…) de sorte qu'[T] [B] [M] était régulièrement informé des formalités à effectuer pour former opposition (pièce 2 URSSAF et 1 requête demandeur).
Or, il ressort des pièces du dossier qu'[T] [B] [M] a formé opposition à la contrainte par courrier expédié le 26 Juillet 2017 indiquant «J’ai l’honneur par la présente de vous informer de mon opposition à la contrainte délivrée par le RSI et ce en date du 12 Juillet 2017. Cette dernière contient de nombreuses incohérences sur les montants».
Si cette motivation reste certes sommaire, il convient toutefois de relever qu’en indiquant que les montants réclamés sont «incohérents», [T] [B] [M] conteste manifestement les montants réclamés et répond ainsi à cette obligation de motivation. Cette motivation, quoique succincte, est suffisante, elle n’est pas une simple négation de la dette étant rappelé que l’opposant n’a pas à détailler tous ses moyens à ce stade de la procédure.
Il découle de ce qui précède que l’opposition formée par [T] [B] [M] est recevable en la forme.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité en raison de la l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Sur la demande de jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient de souligner qu’il existe deux recours opposant l’URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI et [T] [B] [M] : le présent recours enregistré sous le numéro RG 20171550 portant sur une opposition à contrainte émise le 4 Juillet 2017 et le second recours enregistré sous le numéro RG 20170492 portant sur une opposition à une contrainte émise le 15 Décembre 2016.
Si les deux recours opposent les mêmes parties, c’est à dire [T] [B] [M] et l’URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI, et portent sur un objet similaire, à savoir, le recouvrement de cotisations et contributions sociales, les deux procédures sont distinctes en ce qu’elles ne portent pas sur les mêmes périodes et font état, pour chacune, de nombreuses mises en demeure préalables.
Dès lors, et en vue notamment d’une meilleure compréhension des litiges, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours (RG 20171550) à celui portant le numéro RG 20170492, de telle sorte que deux jugements distincts seront rendus.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction sollicitée par [T] [B] [M].
Sur la réception des sept mises en demeure et la régularité de la procédure de recouvrement :
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale dans ses différentes versions applicables au litige, «toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.»
En outre, l’article R.613-26 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 30 Mars 2006 jusqu’au 1er Janvier 2018, applicable au litige, dispose que «Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.»
De même, il est constant que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la mise en demeure a été bien été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur. Ainsi, si le mise en demeure doit être adressée à la personne même du débiteur, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. De plus, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de son de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou mandataire (Soc 19 Décembre 1996, n°95-11.588).
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le RSI AQUITAINE a envoyées à [T] [B] [M] [E] sept mises en demeure mentionnant la date en entête des 10 Juin, 24 Août, 10 Novembre 2015, et des 8 Avril, 10 Mai et 8 Décembre 2016 (deux mises en demeure) réclamant le paiement des cotisations pour les périodes relatives à Mai 2013, Mai, Juin, Juillet, Août Septembre et Octobre 2015 ainsi que Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre 2016 (pièces 3 à 9 URSSAF).
Il convient de relever que ces mises en demeure ont été envoyées à l’adresse suivante : Lieu-Dit Fontainebleau (ou chemin de Fontainebleau) 33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX.
Dans le cadre du présent recours, [T] [B] [M] [E] fait valoir que depuis sa demande de retraite anticipée datée du 18 Mars 2013 (ses pièces 1 et 1 Bis), il aurait informé l’ensemble des organismes concernés de sa nouvelle adresse sise 10 route de Saint Genès 33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX et considère ainsi que le RSI lui aurait envoyé l’ensemble des mises en demeure dont la première date du 11 Juin 2015 à son ancienne adresse. Toutefois, il convient de constater que dans ce courrier, il n’attire pas spécialement l’attention sur le changement d’adresse et n’évoque que sa retraite anticipée.
Au contraire, dans son courrier envoyé en recommandé par [T] [B] [M] [E] au RSI le 28 Mai 2013, il indique dans son second paragraphe qu’il convient de prendre en compte non pas une nouvelle adresse mais le nouvel intitulé de son adresse (sa pièce 3), étant observé qu’il n’est produit aucun avis de réception.
En outre, et contrairement à ce que soutient l’opposant, le courrier en réponse du RSI en date du 30 Mars 2013 lui adressant son relevé de situation individuelle ne comporte pas l’adresse du cotisant (pièce 2 défendeur) et est antérieur au courrier du 28 Mai 2013 de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le RSI a bien pris en compte sa nouvelle adresse.
De même, il ressort des pièces 12 et 13 produites par l’URSSAF qu'[T] [B] [M] [E] a envoyé deux courriers au RSI AQUITAINE les 4 Juillet 2014 et 9 Avril 2015 en indiquant l’adresse «Lieu-Dit Fontainebleau 33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX» qui ne correspond pas à la nouvelle adresse dont il se prévaut depuis 2013 (10 route de St Genès 33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX). D’autres courriers (16 Octobre 2014, 9 Mars 2015 et 4 Mai 2015) mentionnent également toujours la même adresse (pièces 17 à 19 URSSAF).
Dans ces conditions, [T] [B] [M] à qui il incombait d’informer le RSI de son changement d’adresse et sur lequel pèse la charge de la preuve ne justifie pas avoir effectivement réalisé cette démarche avant l’envoi par le RSI des sept mises en demeure durant l’année 2015 et Janvier 2016.
En tout état de cause, il s’agit visiblement d’un changement de libellé d’adresse et non de domiciliation, la route Saint Genès se situant au Lieu-Dit Fontainebleau de telle sorte que l’indication erronée n’empêche pas la distribution du courrier mais complique la tâche des services postaux.
En outre, il ressort de l’analyse des sept avis de réception des mises en demeure signés les 16 Juin, 31 Août, 14 Novembre 2015 et 14 Avril, 13 Mai et 13 Décembre 2016, dont la copie est produite par l’URSSAF (pièces 3A à 9A URSSAF) qu’elles comportent toute une signature.
Or, si la signature figurant sur la carte d’identité d'[T] [B] [M] (pièces 6 bis défendeur) est certes différente de celle figurant sur les sept accusés réception des mises en demeure, la date de délivrance de la carte d’identité n’est pas identifiable et ne peut donc servir objectivement de comparaison. Il en est de même concernant la pièce 6 qui semble correspondre à une copie de page d’un acte en mairie, peu représentative et dont la date, celle du 7 Juin 2007 est trop ancienne pour effectuer une comparaison avec 2015. Dès lors, [T] [B] [M] n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il ne s’agit pas de sa signature sur les sept avis de réception ni celle de son mandataire et de renverser la présomption.
En tout état de cause, il n’appartient pas aux caisses de vérifier les signatures des accusés réception.
Dès lors, les mises en demeure et l’action aux fins de recouvrement en découlant doivent être considérées comme régulières et ont valablement interrompu la prescription des cotisations.
Par conséquent, il convient de débouter [T] [B] [M] de son exception d’irrégularité sur ce motif.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte :
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, «L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
En outre, et conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du même code si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, une contrainte.
Il résulte de ces dispositions que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant qu’une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation.
Par ailleurs, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, non plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque.
En l’espèce, [T] [B] [Y] [E] fait valoir sans toutefois le développer l’absence d’informations figurant dans la contrainte.
Or, il ressort de la contrainte délivrée le 4 Juillet 2017 qu’elle vise sept mises en demeure en date (pied de page) des 11 Juin, 25 Août, 13 Novembre 2015 et 11 Avril, 11 Mai 2016 et deux du 8 Décembre 2016.
En outre, les lettres de mise demeure visent pour chacune d’entre elle : la cause («la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires), les périodes (Mai 2015, Juin 2015, Juillet 2015, Août 2015, Septembre 2015, Octobre 2015, Février 2016, Mars 2016, Avril 2016, Mai 2016, Juin 2016, Juillet 2016, Août 2016, Septembre 2016, Octobre 2016 et Novembre 2016), la nature des cotisations (maladie, maternité, retraite complémentaire …), les montants dus pour chaque période.
Dès lors, il y a lieu de constater que les mises en demeure répondent aux exigences de motivation.
Par conséquent, considérant que la contrainte établie le 15 Décembre 2016 et les mise en demeure répondent aux exigences de la réglementation applicable, il convient de débouter [T] [B] [Y] [E] de sa demande visant à voir prononcer leur nullité de ce chef.
N° RG 17/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SOPC
Sur la prescription des cotisations :
Aux termes de l’article L.244-3 du même code, applicable jusqu’au 31 Décembre 2016, «L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi[…]». Cet article a été modifié par la Loi n°2016-1827 du 23 Décembre 2016, prévoyant désormais que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 Juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article L.244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.».
En l’espèce, les sept mises en demeure du RSI AQUITAINE mentionnant la date en entête des 10 Juin, 24 Août, 10 Novembre 2015, et des 8 Avril, 10 Mai et 8 Décembre 2016 (deux mises en demeure) réclamaient le paiement des cotisations pour les périodes relatives à aux mois de Mai à Octobre 2015, Février à Novembre 2016 et des majorations de retard de Mai 2013, soit dans les trois années précédant leur envoi(pièces 3 à 7 URSSAF).
Elles impartissaient à [T] [B] [Y] [E] un délai d’un mois, expirant les 16 Juillet, 30 Septembre, 14 Décembre 2015 et 14 Mai, 13 Juin 2016 et 13 Janvier 2017 pour régler des cotisations et contributions au titre des années 2015 et 2016, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant les 16 Juillet, 30 Septembre, 14 Décembre 2018 et 14 Mai, 13 Juin 2019 et 13 Janvier 2020.
En introduisant émettant une contrainte le 4 Juillet 2017 signifiée le 11 Juillet 2027, le RSI AQUITAINE a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances visées par les sept mises en demeure.
Dès lors, l’action en recouvrement des sommes réclamées de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (URSSAF AQUITAINE), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants n’est pas prescrite.
Par conséquent, il convient de débouter [T] [B] [Y] [E] de sa demande visant à voir prononcer la prescription des cotisations.
Sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En outre, l’article L.133-6-1 du même code dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L.133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[T] [B] [Y] [E] était affilié depuis 1993 auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) en raison de sa qualité de Gérant majoritaire de la SARL «HAPPY AUTOS».
L’URSSAF AQUITAINE compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants expose dans ses conclusions le détail du calcul des cotisations, c’est à dire, l’assiette de revenus prise en compte ainsi que les taux appliqués pour les années 2015 et 2016, pour lesquelles des périodes s’y rapportant sont visées dans la contrainte. En particulier l’URSSAF AQUITAINE souligne que la cotisation d’assurance invalidité décès n’a plus été réclamée à [T] [B] [Y] [E] à compter du 13 Août 2014, celui-ci ayant atteint l’âge de 60 ans à cette date.
De même l’URSSAF AQUITAINE explique que pour l’année 2015, les revenus ayant été déclaré à NÉANT, les cotisations ont été calculées sur des bases minimales de sorte qu’elle ne réclame plus de cotisations au titre des mois de Mai, Juin, Juillet, août, Septembre, Octobre 2015.
L’URSSAF AQUITAINE réclame ainsi le paiement de cotisations et majorations portant sur des périodes de l’année 2016 et indique n’avoir enregistré aucun versement de la part d'[T] [B] [Y] [E].
Dans le cadre du présent recours, [T] [B] [Y] [E] qui ne remet en cause ni les bases, ni les taux appliqués pour le calcul des cotisations réclamées, soutient que trois chèques n’auraient pas été pris en compte par l’organisme. Si le requérant n’indique pas précisément, dans ses explications, le montant exact de ceux-ci et/ou leur date respective, les échanges de courriels produits (pièce 25 URSSAF) permettent d’établir que le cotisant fait état de trois chèques de 1.000 Euros chacun en date des 27 Janvier, 5 Mars et 4 Avril 2014.
Or, il apparaît clairement à la lecture des échanges entre le cotisant et l’URSSAF AQUITAINE que suite aux informations données par le cotisant, l’URSSAF a procédé à des recherches et a détaillé précisément les versements reçus et leurs affectations respectives depuis 2013. En particulier elle a expliqué à [T] [B] [Y] [E] qu’il convenait de distinguer les sommes versées au cours d’une année de leurs affectations, ces dernières pouvant concerner une autre année.
En tout état de cause, il convient de constater que suite à ces explications, [T] [B] [Y] [E] ne produit aucune pièce relative aux chèques de 1.000 Euros ou à d’autres versements effectués, pas même les démarches qu’il aurait éventuellement entreprises auprès de sa banque pour obtenir des justificatifs. Il ne justifie pas plus avoir affecté ses versements à une période particulière.
Ainsi, [T] [B] [Y] [E], sur lequel pèse la charge de la preuve ne justifie pas avoir procédé au règlement des cotisations dues pour les périodes visées dans la contrainte du 4 Juillet 2017.
Il convient de constater que l’URSSAF AQUITAINE ne réclame plus de sommes au titre de l’année 2015. De même, elle précise également que les majorations de retard ayant été minoré pour partie, le montant total de la somme restant due a été ramenée à la somme de 1.080 Euros (au lieu de 1.704 Euros) relativement aux périodes allant du mois de Février 2016 à Novembre 2016.
En conséquence, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner [T] [B] [Y] [E] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE en deniers ou quittances, la somme de 1.080 Euros correspondant à 987 Euros de cotisations et 93 Euros de majorations de retard au titre des mois de Février 2016 à Novembre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code Civil «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Ainsi, si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, [T] [B] [Y] [E] est redevable de cotisations et majorations, au titre de son activité indépendante, portant sur les années 2015 et 2016.
En outre, la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF AQUITAINE ayant été jugée régulière, elle ne saurait être considérée comme abusive ou fautive et de nature à engager sa responsabilité.
Au surplus, [T] [B] [Y] [E] qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse et d’un préjudice financier (au titre des frais engagés) n’apporte aucun élément aux débats permettant au tribunal d’établir l’existence de tels préjudices.
Par conséquent, la faute de l’URSSAF AQUITAINE n’étant pas retenue, il convient de débouter [T] [B] [Y] [E] de sa demande de condamnation au titre de préjudices qu’il n’établit pas.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 11 Juillet 2017 de la contrainte du 4 Juillet 2016 d’un montant de 72,11 Euros doivent être mis à la charge d'[T] [B] [Y] [E] ces frais étant nécessaires à la validité de la contrainte.
Sur les autres demandes
[T] [B] [Y] [E], succombant à l’instance, doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale en ce compris les frais de citation d’un montant de 52,62 Euros à l’audience du 1er Décembre 2022.
Par contre, au regard de l’ancienneté de l’instance essentiellement liée aux dysfonctionnements du Régime Social des Indépendants avant l’intervention de l’URSSAF AQUITAINE en ses lieu et place, il convient de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [T] [B] [Y] [E],
DÉBOUTE [T] [B] [Y] [E] de sa demande de jonction du présent recours RG 20171550 avec le recours portant le numéro RG 20170492,
DÉCLARE les mises en demeure et régulières,
DÉBOUTE [T] [B] [M] de son exception d’irrégularité des mises en demeure et de nullité de la contrainte et des mises en demeure,
CONSTATE que l’action en recouvrement des sommes réclamées de l’URSSAF AQUITAINE n’est pas prescrite.
DÉBOUTE [T] [B] [Y] [E] de sa demande visant à voir prononcer la prescription des cotisations,
DÉCLARE l’opposition d'[T] [B] [Y] [E] non fondée,
DÉBOUTE [T] [S] [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [T] [B] [Y] [E] à verser en deniers ou quittances à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
— MILLE QUATRE VINGTS EUROS (1.080 Euros), au titre des cotisations (987 Euros) et majorations (93 Euros) relatives aux mois de Février à Novembre 2016,
— SOIXANTE DOUZE EUROS et onze centimes (72,11 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE [T] [B] [Y] [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [T] [B] [Y] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation pour l’audience du 28 Mars 2023 d’un montant de 52,62 Euros,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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