Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 février 2026
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2XQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffère.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT substité par Me Florian GELOSO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [Y], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 mai 2024
Convocation(s) : 30 octobre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [I], alors mineur, a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2015, alors qu’il effectuait son premier jour de stage au sein de la Société [1].
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de l’Isère.
Par jugement du 05 juin 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble a mis hors de cause l’établissement régional d’enseignement adapté de CLAIX, dit que l’accident dont avait été victime monsieur [M] le 2 mars 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, que la victime se verrait allouer une indemnité correspondant au doublement du capital versé, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] et alloué à la victime la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a liquidé le préjudice de Monsieur [I] [M].
Par requête déposée au greffe le 02 mai 2024, Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de :
ALLOUER à Monsieur [I] [M] la somme de 42.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,CONDAMNER in solidum la société L'[2] et Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que sa demande est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’a été ni sollicitée ni indemnisée par les précédentes décisions rendues, et que l’action n’est pas prescrite car l’interruption de la prescription de l’action précédente s’étend à celle-ci, les deux actions tendant à un seul et même but.
Pour justifier le quantum de sa demande, il se fonde sur le taux d’incapacité qui a été fixé à 15%.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société [1] demande au tribunal de :
Juger la demande de Monsieur [I] [M] d’indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent irrecevable,Condamner Monsieur [I] [M] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle invoque l’autorité de la chose jugée de décision rendue par le tribunal le 15 décembre 2022, ayant liquidé son préjudice suite à l’accident du travail et mis un terme au litige, comme cela résulte d’un avis rendu par la cour de cassation le 27 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’Agent Judiciaire de l’Etat qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de Monsieur [I] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’article 700,STATUER ce que de droit sur les demandes de Monsieur [I] [M],RAPPELER que le jugement du 15 décembre 2022 condamne la société [1] à relever et garantir l’AJE de l’intégralité des conséquences financières de l’accident,En conséquence, JUGER que la société [1] devra relever et garantir l’AJE des sommes dues au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’article 700, et l’y condamner en tant que de besoin.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il résulte par ailleurs de l’article 1355 du code civil que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, [Adresse 6] c. Islande ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie).
Antérieurement au revirement de jurisprudence opéré, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l’employeur mais faisait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre de la rente.
La réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut donc nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice n’est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en raison du revirement résultant des arrêts précités.
Or, ce revirement n’est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
Il en résulte que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n’est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’en raison d’un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision.
En l’espèce, il résulte de la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans sa décision du 15 décembre 2022, intervenue avant le revirement de jurisprudence de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, que le préjudice corporel de Monsieur [I] [M] résultant de la faute inexcusable de son employeur a été liquidé.
L’indemnisation incluait nécessairement l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, alors réparé par le capital ou la rente.
En conséquence, la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par Monsieur [I] [M] se heurte à l’autorité de la chose jugée de cette décision et n’est donc pas recevable.
La demande de Monsieur [I] [M] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera également déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE la demande de Monsieur [I] [M] d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Message
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Sociétés coopératives ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Indépendant ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mandataire
- Forfait ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Abonnement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Juge
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bretagne ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Foyer ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Données ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Consultation ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.