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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01018 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQ5
Date : 28 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01018 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQ5
N° de minute : 26/00070
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Carina COELHO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Audrey BEUSQUART – VUILLEROT + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] représenté pa son syndic Monsieur [Y] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNDIC ONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11], pris en la personne de son nouveau syndic Monsieur [Y] [O], désigné par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaires du 30 janvier 2025, a mis en demeure CLIQUE SYNDIC, ancien syndic, d’avoir à lui transmettre les archives sur la situation de la trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de banque, documents et archives du syndicat relatifs à la gestion de l’immeuble et aux lots gérés, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui du syndicat après apurement et clôture.
Cette mise en demeure a été réitéré par l’entremise de son conseil le 23 mai 2025.
— N° RG 25/01018 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQ5
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à MEAUX 77100 a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S SYNDIC ONE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 834, 835 et 873 du code de procédure civile, aux fins suivantes :
Condamner la société SYNDIC ONE à la remise des documents suivants afférents à l’immeuble du [Adresse 1] :
— Les grands livres
— Les journaux
— L’état des dépenses
— Les balances,
— l’ensemble des contrats en cours (Eau, électricité, nettoyage…) :
— Les 5 derniers PV AG
— Les relevés de compte bancaire jusqu’à la date de fin de contrat
— L’intégralité des factures sur les 5 dernières années (notamment les factures non régularisées)
— [Localité 10] entretien
— Plans
— Règlement de copropriété
— Dossier Technique Amiante immeuble
— Idem pour le plomb
— Fiche Synthétique actualisée
— l’ensemble des archives papiers remis les précédents syndics.
Dire que cette remise devra intervenir dans les 10 jours du prononcé de l’Ordonnance à intervenir,
Condamner la société SYNDIC ONE au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai de 10 jours du prononcé de l’Ordonnance à intervenir,
Dire que cette astreinte sera liquidée devant le même tribunal tous les 10 jours,
Condamner à titre de provision la société SYNDIC ONE au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la mise en demeure,
Condamner à titre de provision sur dommages et intérêts la société SYNDIC ONE à payer au SDC [Adresse 2] à la somme de 2.000 euros,
Rappeler que l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé est de droit,
Condamner la société SYNDIC ONE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
La S.A.S SYNDIC ONE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
DIRE ET JUGER SYNDIC ONE recevable et bien fondée en ses demandes.
SE DECLARER incompétent sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts pour gestion comptable fautive et sur la demande d’explications sur la gestion comptable.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (77), représentée par son syndic, Monsieur [K] de toutes leurs demandes mal fondées.
CONDAMNER syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (77), représentée par son syndic, Monsieur [K] à payer à la société SYNDIC ONE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour gestion fautive, cette demande relavant de la compétence du juge du fond.
Sur la demande de communication de pièces, elle soutient avoir communiqué toutes les pièces en sa possession et ne pas disposer des contrats électricité et eau qui sont anciens. Elle précise avoir communiqué le contrat d’entretien et ne pas disposer des annexes sollicitées. Elle communique le jour de l’audience les relevés de compte demandés et le contrat de nettoyage. Le cabinet SYNDIC ONE ajoute avoir procédé à une déclaration de perte d’archive papier. Elle s’oppose à la demande indemnitaire pour remise tardive des documents sollicités.
Suivant note en délibéré du 19 décembre 2025 dûment autorisée par le président d’audience, la demanderesse à l’instance a confirmé la bonne réception de l’ensemble des relevés bancaires sollicités.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande de communication de pièce
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, dans le prolongement des pièces communiquées le jour de l’audience et de la note en délibéré du 19 décembre 2025, ne demeure dans les débats que la demande de communication de pièces de l’ensemble des archives papiers remises pas les précédent syndics et les annexes du carnet d’entretien.
Outre le fait que l’item “archives papiers” ne sont pas détaillées et ne sont donc pas déterminées ni déterminables, il y a lieu de constater que le défendeur a communiqué le 21 novembre 2025 via une plateforme sécurisée les archives comptables de 2016 à 2025. Il est par ailleurs allégué que les annexes au contrat d’entretien sont inexistantes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires au demeurant pour partie sans objet au jour du prononcé de la présence décision.
2 – Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une provision d’un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts relativement au silence considéré comme fautif de la défenderesse. Elle fait notamment état de ce que la production et la transmission tardives des pièces sollicitées a eu pour conséquence, notamment, la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de la compagnie d’assurance de la copropriété.
Il n’est toutefois pas établi de ce que la résiliation du contrat d’assurance est consécutive à l’absence de communication de pièces dans les délais, mais résulte de l’absence de paiement de la cotisation d’assurance du mois de janvier 2025 pour laquelle une mise en demeure a été effectuée par ALLIANZ le 10 mars 2025 soit postérieurement au changement de syndic. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que suivant avenant de remise en cours du 25 juillet 2025, la société ALLIANZ a possiblement rétabli sa garantie.
Cette contestation sérieuse jutifie que la demande de provision soit rejetée.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dès lors que le syndicat des copropriétaires a du engager des frais d’avocat pour obtenir la communication des pièces sollicitées, la S.A.S SYNDIC ONE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 1500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S SYNDIC ONE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires au demeurant pour partie sans objet au jour du prononcé de la présence décision,
Rejetons la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 12] en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse,
Condamnons la S.A.S SYNDIC ONE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S SYNDIC ONE aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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