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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2Z
MINUTE N° 25/01469 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à la société [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de représentant légal,
représentée par M. [D] [C], directeur général,
DEFENDERESSE
[10], sise [Adresse 2]
représentée par M. [E] [A], salarié, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [F] [B], assesseure du collège employeur
M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] a sollicité auprès des services de l’URSSAF d’Île-de-France le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de [4].
Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF d’Île-de-France a refusé de lui accorder l’exonération [3] et l’aide au paiement au motif que son activité n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et que son activité « fabrication d’autres produits alimentaires [8]» ne figure pas aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Le 22 novembre 2023, la caisse a mis en demeure la société [6] de lui verser la somme totale de 81 863 euros correspondant à la somme de 151 352 euros de cotisations, à celle de 3 897 euros de majorations sous déduction de la somme de 73 386 euros pour les périodes de février, mars, avril et mai 2020 et octobre 2023.
La société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande dans sa séance du 9 février 2024.
Par requête du 26 mars 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [6] a demandé au tribunal de dire que la société relève du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus.
L'[12] a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme totale de 81 863 euros correspondant à la somme de 151 352 euros de cotisations, à celle de 3 897 euros de majorations sous déduction de la somme de 73 386 euros.
MOTIFS :
Sur la demande d’exonération des cotisations
La société fait valoir qu’elle compte moins de 250 salariés et qu’elle est éligible au dispositif exonération et d’aide dès lors qu’elle exerce comme activité principale la fabrication d’autres produits alimentaires ( restauration asiatique) à destination des grandes surfaces et des restaurants. Elle ajoute qu’elle justifie d’une baisse de chiffre d’affaires de 82, 53 % sur la période entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période en 2019.
L'[11] soutient que la société produit devant le tribunal l’attestation de son cabinet d’expertise comptable qu’elle n’a pas fourni devant la commission de recours amiable.
Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l’exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités, complété par les décrets n°2020-1328 du 2 novembre 2020 et n° 2020-1620 du 19 décembre 2020.
Sont éligibles à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l’activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis ) du décret du 30 mars 2020 modifié par les Décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (secteur S2) peuvent également bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement à condition que leur activité implique que l’accueil du public a été interrompu du fait de la propagation de l’épidémie de Covid 19.
Pour déterminer si l’entreprise est éligible à l’exonération, le tribunal doit apprécier de manière concrète quelle est l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise.
L’activité principale de l’employeur est notamment déterminée au niveau de l’entreprise par le code APE attribué par l’INSEE selon la nature de l’activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffre d’affaires que représente cette activité.
En l’espèce, la société est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 10.89 Z «fabrication d’autres produits alimentaires ». Cette activité est visée au secteur 1bis.
Par ailleurs, elle justifie par la production de l’attestation de la société [9], son expert-comptable, que son chiffre d’affaires net hors-taxes du 15 mars 2020 au 15 mai i2020 s’est élevé à 341 392 euros alors que sur deux mois en 2019, il s’est élevé à 1 954 913 euros ce qui correspond à une baisse de 82, 53%. Aucune raison ne justifie de douter du caractère probant de cette pièce, au motif qu’elle serait produite tardivement devant le tribunal, alors qu’elle est établie par un professionnel qui engage sa responsabilité, et qu’elle reprend les chiffres avancés dans le recours de la société devant la commission de recours amiable, celle-ci ayant reproché à la société de ne pas produire précisément une attestation de son expert-comptable.
Il en découle que la société relève du secteur S1 Bis qui a été particulièrement affecté par les conséquences économiques de l’épidémie de [4] et qu’elle est éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de [3].
En conséquence, le tribunal fait droit à sa demande et déboute l’URSSAF [7] de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
L’Urssaf [7], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la société [6] est éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de [3] ;
— Déboute l'[12] de sa demande en paiement ;
— Condamne l'[12] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020
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