Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET CLARUS c/ Etablissement public EAU D' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. CABINET CLARUS c/ Etablissement public EAU D’AZUR
N° 24 /
Du 25 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00431 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWQZ
Grosse délivrée à
la SELARL [J] [O]
expédition délivrée à
le 25 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2024, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABINET CLARUS, prise en la personne de M. [W], son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège sis :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
Etablissement public EAU D’AZUR, pris en la personne de son représentant légal domicilié à son siège social sis :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2022, l’agent comptable de l’établissement public Eau d’Azur a émis à l’encontre du Cabinet Clarus un titre exécutoire tendant au règlement de la somme de 22.337,85 euros au titre de la consommation d’eau relevée pour un immeuble situé [Adresse 5] et dont le Cabinet Clarus était désigné syndic à compter du 22 décembre 2017.
Le 22 juin 2022, ce titre exécutoire valant commandement de payer a été signifié au Cabinet Clarus.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2022, le Cabinet Clarus a fait assigner l’établissement public à caractère industriel et commercial Eau d’Azur devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler le titre exécutoire du 14 juin 2022 et l’acte de signification du 22 juin 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître le litige et a renvoyé le dossier et les parties devant la 4ème chambre civile dudit tribunal.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le Cabinet Clarus sollicite :
l’annulation, avec toutes conséquences de droit, du titre exécutoire émis par l’agent comptable de l’établissement public Eau d’Azur du 14 juin 2022 à son encontre, l’annulation, en tant que de besoin, de l’acte de signification valant commandement de payer du 22 juin 2022, la condamnation de l’établissement public industriel et commercial, Eau d’Azur, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le Cabinet Clarus se fonde sur l’article L. 281 du livre des procédures fiscales pour soutenir que son action est recevable pour avoir été dirigée à l’encontre de l’établissement dont dépend l’agent comptable qui exerce les poursuites, et non à l’agent comptable lui-même.
Il affirme en outre avoir respecté le délai de deux mois prévu par l’article L. 1617-5, 1° du code général des collectivités territoriales pour contester la créance litigieuse.
Il fait également valoir, sur le fondement de l’article L. 1617-5, 1° du code général des collectivités territoriales, que son action suspend la force exécutoire du titre de sorte qu’aucune action en exécution forcée ne peut être intentée.
Il affirme ne pas être usager du service public considéré et ainsi ne pas être débiteur de l’établissement Eau d’Azur, contrairement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l’encontre duquel le titre exécutoire aurait dû être signifié.
Il précise avoir alerté en vain l’établissement public du caractère irrégulier du titre par courrier du 29 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, l’établissement public Eau d’Azur sollicite du tribunal :
A titre principal,
juger l’action du Cabinet Clarus irrecevable ou forclose, débouter le Cabinet Clarus de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
juger que la procédure est devenue sans objet, débouter le Cabinet Clarus de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner le Cabinet Clarus à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’établissement public Eau d’Azur soutient, sur le fondement des articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, que l’action du Cabinet Clarus est irrecevable car sa contestation devait être adressée à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Il fait également valoir que le délai de deux mois pour former cette contestation est expiré.
Il ajoute subsidiairement que l’action est devenue sans objet car il entend rectifier le titre exécutoire afin qu’il soit libellé à l’ordre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] puisque la créance correspond aux consommations d’eau des occupants de celui-ci, étant précisé que le titre a été émis à l’encontre de la société Cabinet Clarus ès-qualités de syndic dudit syndicat.
Il souligne que la situation aurait pu être réglée à l’amiable entre les parties et que la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 août 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par le Cabinet Clarus
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article L 1617-5 1° paragraphe 3 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 14 juin 2022 et le Cabinet Clarus a formé opposition par assignation du 12 juillet 2022 et dans le respect du délai de deux mois prévu par l’article L 1617-5 précité. Sa demande est par conséquent recevable car non prescrite.
En outre, l’article L 281 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
En l’espèce, le Cabinet Clarus a fait délivrer le 11 juillet 2022 une assignation à l’établissement public Eau d’Azur conformément aux dispositions de cet article est l’assignation est par conséquent recevable.
De façon surabondante, l’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est donc seul compétent pour connaître les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement public Eau d’Azur.
Sur la demande d’annulation du titre exécutoire
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la contestation de la créance au titre de laquelle un titre exécutoire a été émis par un établissement public industriel et commercial relève de la compétence exclusive des juges du fond, le juge de l’exécution ne pouvant connaître que de la régularité formelle des actes de poursuite.
Les articles L. 2224-12 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent les règles en matière de règlements des services et tarification de l’eau et de l’assainissement.
Il est constant qu’en matière de fourniture d’eau, la qualité d’usager est reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.
En l’espèce, par acte du 22 juin 2022, l’établissement public local Eau d’Azur a signifié un titre exécutoire et un commandement de payer au Cabinet Clarus au titre de la consommation d’eau relevée au [Adresse 4] à [Localité 9], suivant contrat n° 1022026, correspondant à plusieurs factures couvrant des périodes de 2016 à 2022 pour un montant total de 22.337,85 euros.
Le Cabinet Clarus sollicite l’annulation du titre exécutoire en faisant valoir qu’aucun contrat ne le lie à l’établissement public Eau d’Azur.
Il explique avoir été désigné syndic professionnel de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 9] aux termes d’un contrat de syndic du 22 décembre 2017 qu’il verse aux débats et que seul le syndicat des copropriétaires est redevable des factures litigieuses.
Aux termes de ses écritures, l’établissement public Eau d’Azur reconnaît que le titre exécutoire correspond à la consommation d’eau des occupants du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 9] mais explique qu’en raison de la gestion administrative des facturations et du processus de recouvrement, les documents sont libellés à l’ordre du gestionnaire constituant le représentant légal de la copropriété.
Il précise dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024 qu’il entend rectifier le titre de recette pour le libeller à l’ordre du syndicat des copropriétaires et que la procédure devient sans objet, sans cependant produire aucune pièce qui justifie d’une démarche en ce sens avant la clôture des débats intervenue sept mois plus tard le 22 août 2024.
L’établissement public Eau d’Azur sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir constater que la procédure est devenue sans objet.
Enfin, il est acquis que c’est le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] qui est débiteur des factures d’eau litigieuses et non le Cabinet Clarus.
L’annulation du titre exécutoire signifié le 22 juin 2022 au Cabinet Clarus sera par conséquent prononcée.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, l’établissement public Eau d’Azur sera condamné aux dépens et à payer à la société Cabinet Clarus la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il reproche au Cabinet Clarus de ne pas avoir tenté de résoudre amiablement le litige avant d’initier une action en justice à son encontre alors qu’il ressort d’un courrier du 29 juin 2022 que le conseil du Conseil Clarus a effectué une telle démarche, mais que celle-ci est restée vaine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par la SARL Cabinet Clarus ;
PRONONCE la nullité du titre exécutoire et commandement de payer que l’établissement public local Eau d’Azur a fait délivrer le 22 juin 2022 à la SARL Cabinet Clarus pour un montant total de 22.337,85 euros (vingt deux mille trois cent trente sept euros et quatre vingt cinq centimes) ;
DEBOUTE l’établissement public Eau d’Azur de ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement public Eau d’Azur à verser à la SARL Cabinet Clarus la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public Eau d’Azur aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Devis ·
- Technique ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Audience ·
- Surseoir ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Application
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Manquement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Compte ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Opération bancaire ·
- Client ·
- Responsabilité ·
- Bénéficiaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.