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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 24/15641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 10/02/2026
A Me HUPIN (G0625)
Me MARTINET (D1329)
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 24/15641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, M. [W] a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 72 890 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Indiquant disposer d’un compte dans les livres du CREDIT LYONNAIS, il expose avoir été victime d’une fraude au faux conseiller, à l’occasion de laquelle il a effectué quatre virements le 11 avril 2024, de montants respectifs de 1 000 euros, 1 240 euros, 500 euros et 250 euros, soit un total de 2 990 euros.
Il ajoute avoir reçu le 16 avril 2024 un courriel dont il pensait qu’il émanait de sa banque, mentionnant une activité suspecte sur ses comptes, et que le 18 avril 2024, il a reçu de nouveaux appels pour finaliser l’ouverture d’un compte REVOLUT et sécuriser les fonds. Il indique que c’est dans ces conditions qu’un virement a été exécuté au débit de son compte au CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 69 900 euros, sur l’IBAN [XXXXXXXXXX08], et qu’un virement a été exécuté au débit du compte ouvert dans les livres de la banque REVOLUT, pour un montant de 70 000 euros, sur l’IBAN [XXXXXXXXXX05].
M. [W] souligne que postérieurement à ces virements, il a découvert qu’il avait été victime d’une fraude bancaire et a déposé plainte.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAM
Par conclusions du 23 juin 2025, le requérant s’oppose aux prétentions de la banque et maintient ses demandes.
Par conclusions du 11 septembre 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire dans le cas où elle serait condamnée au paiement d’une somme au profit du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
SUR CE
Sur la nature des opérations bancaires litigieuses et le régime de responsabilité applicable :
Ces opérations litigieuses sont constituées des quatre virements effectués le 11 avril 2024, soit la somme de 2 990 euros, outre le virement d’un montant de 69 900 euros du 18 avril 2024, soit une somme totale de 72 890 euros.
A titre liminaire, il convient de rappeler le déroulé des faits tel qu’il résulte de la plainte déposée par M. [W], de ses précisions dans ses écritures, ainsi que des relevés bancaires et des justificatifs des opérations produits par le CREDIT LYONNAIS.
Le requérant précise avoir reçu un appel le 11 avril 2024, sur son téléphone fixe, d’un homme lui affirmant qu’il subissait un piratage de ses comptes et qu’il devait sécuriser son argent « sur un compte de sécurité » dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX07].
Il indique avoir suivi ces instructions en effectuant quatre virements pour un total de 2 990 euros.
Précisément, les deux virements de 500 euros et 250 euros ont été débités depuis le compte n°477/60219W du requérant ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, le virement de 1 240 euros depuis son compte n°477/19779S et le virement de 1 000 euros depuis le compte n°477/47089F et ce, le 11 avril 2024.
M. [W] ajoute avoir reçu de nouveaux appels pour finaliser l’ouverture d’un compte Revolut, son interlocuteur lui demandant de virer la somme de 70 000 euros de son compte épargne sur le compte Revolut ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX08]. Il indique avoir procédé au virement de cette somme sur ce compte Revolut.
Il est justifié que le 16 avril 2024 (date de valeur, date de débit le 18 avril 2024), il a effectué un virement de 70 000 euros depuis son compte sur livret vers son compte de dépôt n° 477/19779S détenu dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
Le 18 avril 2024, il a viré la somme de 69 900 euros depuis ce compte de dépôt, vers son compte Revolut avec pour IBAN [XXXXXXXXXX08], cette opération étant qualifiée de virement de compte à compte, de sorte que le compte Revolut doit être considéré comme un compte ouvert au nom du demandeur.
Au prétexte qu’il s’agissait du « lieu de sécurité européen », il précise que son interlocuteur lui a demandé de se déplacer à son agence bancaire, de garder le secret et de virer cette somme de 69 900 euros de son compte Revolut, vers un compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX06], ce qu’il indique avoir effectué le 18 avril 2024.
Il convient de rappeler qu’en cas d’opérations bancaires non autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement du régime spécial de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En revanche, en cas d’opérations bancaires autorisées, le client est fondé à mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du droit commun, en particulier en vertu de l’obligation de vigilance.
L’article L. 133-3 du code susvisé définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L. 133-6 du même code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ce qui permet, a contrario, de définir l’opération de paiement non autorisée comme toute opération effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement, la jurisprudence étant venue préciser qu’une opération de paiement initiée par le payeur est réputée autorisée si le payeur a également consenti au montant de l’opération et à ce que l’opération soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Il en résulte que l’opération de paiement non autorisée est une opération à laquelle le client n’a pas consenti, dans son montant et quant au compte bancaire bénéficiaire de l’opération.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas avoir ordonné les quatre virements effectués le 11 avril 2024. Le motif sous-jacent de ces opérations, le virement sur un compte sécurisé du fait d’une fraude alléguée, est indifférent, ainsi qu’il est rappelé à l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, étant au surplus ajouté que dans tous les cas, le CREDIT LYONNAIS n’a pas été informé de l’objet de ces virements.
Il s’agit donc d’opérations bancaires autorisées puisque le requérant, à l’origine des virements, a consenti au montant des opérations, ainsi qu’à son bénéficiaire.
Il en est de même du virement de 69 900 euros du 18 avril 2024, effectué par M. [W], depuis son compte Revolut, vers un compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX06], le demandeur ajoutant s’être déplacé en agence pour ordonner cette opération, sans en indiquer le motif, et ne contestant pas avoir signé cet ordre de virement.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAM
C’est par conséquent à tort que le requérant fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
En l’espèce, M. [W] fait état des anomalies suivantes :
— le montant des virements est sans commune mesure avec celui des opérations habituelles pratiquées sur son compte,
— les virements ont été réalisés sur une période rapprochée,
— les virements ont été exécutés au crédit de différents comptes,
— le virement de 69 900 euros a été effectué en agence. Il indique à cet égard avoir été averti téléphoniquement le 18 avril 2024, par le fraudeur, qui se faisait passer pour un agent du service de lutte contre les fraudes de la banque LCL, qu’il allait prendre contact téléphoniquement avec l’agence LCL pour lui annoncer la réalisation de ce virement. Il ajoute que quand il s’est adressé à l’employée de la banque, il lui a demandé si elle avait reçu un appel concernant ce virement. Il précise que cette dernière lui a répondu affirmativement, ce qui l’a mis en confiance. Il relève d’ailleurs que son compte n°0047747089F n’étant pas approvisionné suffisamment, l’agent de la banque a débité son compte épargne, pour effectuer un virement de compte à compte.
Ceci étant rappelé.
M. [W] ne saurait fonder sa demande sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur le devoir général de vigilance, il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Il résulte de ces principes que le montant des virements, leur fréquence et le fait que des virements aient été effectués au crédit de différents comptes ne constituent pas une anomalie.
En effet, le client est libre de disposer de ses fonds comme il l’entend, d’autant qu’en l’espèce, M. [W] ne conteste pas être à l’origine des opérations litigieuses dont il n’a pas indiqué les motifs à sa banque.
Ces virements étant d’ailleurs des opérations autorisées au sens du code monétaire et financier, le CREDIT LYONNAIS avait l’obligation de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, quant aux circonstances décrites par le requérant, s’agissant d’un virement d’un montant de 69 900 euros, elles ne sont attestées par aucune pièce versée aux débats et ne sont pas reconnues par la banque.
Elles ne sauraient dès lors être retenues, à supposer qu’elles puissent constituer une anomalie qui aurait dû alerter le CREDIT LYONNAIS.
M. [W] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le requérant sera condamné à payer la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [W] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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