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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/04823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04823 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2B6 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [G] [P]
[E] [C]
Contre :
S.A.R.L. SOVALFON
[X] [Z]
Société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [R] [G] [P]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE dite SOVALFON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [X] [Z], gérant de la société SOVALFON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL MARQUES CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [P] et M. [C] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis à [Localité 10].
Pour ce faire, ils ont signé un contrat intitulé “contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’assistance à maître d’ouvrage” avec la société de valorisation immobilière et foncière (société Solvafon) pour un montant d’honoraires de 17 237,60 euros TTC. La villa devait être livrée hors d’air et hors d’eau, les maîtres de l’ouvrage se réservant la réalisation du second oeuvre.
Le lot terrassement – VRD a été confié à la société Marques Construction.
Se plaignant de non-conformités aux règles parasismiques notamment au droit des chaînages verticaux et horizontaux, ils ont fait réaliser un diagnostic de la structure par le bureau d’études techniques IB2A et ont demandé, le 26 novembre 2020, à la société Solvafon de suspendre immédiatement les travaux.
Les procédures de référé et au fond
Suite au diagnostic réalisé préconisant la démolition de la construction en raison de non-conformités, Mme [G] [P] et M. [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expertise et, par ordonnance du 27 juillet 2021, M. [L] a été désigné pour la réaliser. Il a déposé son rapport le 1er février 2022.
En ouverture de rapport, Mme [G] [P] et M. [C] ont, par actes des 5 et 6 décembre 2022, assigné la société Solvafon, M. [Z], gérant de la société Solvafon en son nom personnel et la société Marques Construction devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir requalifier le contrat les liant à la société Solvafon en contrat de construction de maison individuelle, résolution de ce contrat aux torts exclusifs de la société Solvafon et indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, Mme [G] [P] et M. [C] sollicitent :
— la requalification du contrat les liant à la société Solvafon en contrat de construction de maison individuelle,
— la nullité du contrat de construction de maison individuelle et à titre subsidiaire, sa résolution aux torts exclusifs de la société Solvafon ;
— la condamnation de la société Solvafon à leur payer la somme de 12 368,80 euros en remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre acquittés,
— la condamnation in solidum de la société Solvafon, M. [Z] et la société Marques Construction à leur payer :
> 35 231,40 euros au titre des frais de démolition, avec actualisation par application de l’indice BT01 du coût de la construction,
> 24 406 euros au titre du surenchérissement du coût de la construction par application de l’indice BT01 du coût de la construction,
> 4 400 euros en remboursement des frais du BET IB2A
> 35 685 euros au titre des frais de relogement à hauteur de 915 euros mensuels de loyer depuis le 1er juin 2021, date retenue par l’expert pour l’achèvement de l’immeuble et prenant en considération une durée de travaux de 9 mois, sommes à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,
> 2 070,24 euros au titre du différé bancaire sur la période du 25 juillet 2021 au 25 décembre 2021 incluant 450 euros au titre des frais bancaires relatifs à l’avenant n°1,
> 3 308,52 euros au titre du différé bancaire sur la période du 1er janvier 2022 au 25 décembre 2023 incluant 450 euros au titre des frais bancaires relatifs à l’avenant n°2,
> 11 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
> 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation in solidum de la société Solvafon, M. [Z] et la société Marques Construction aux dépens, avec distraction,
— le rejet de la demande de voir écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 30 avril 2024, la société Solvafon et M. [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter les demandes de Mme [G] [P] et M. [C] formées à leur encontre,
— prononcer la mise hors de cause de M. [Z],
— condamner Mme [G] [P] et M. [C] à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] [P] et M. [C] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— limiter le coût des dommages matériels à la somme de 7 032 euros TTC,
— condamner la société Marques Construction à garantir la société Solvafon à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle,
— rejeter les demandes de Mme [G] [P] et M. [C] au titre de leur préjudice de jouissance, de restitution des honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’augmentation du coût de la construction,
— limiter le quantum des sommes réclamées au titre des frais de relogement et des frais bancaires différés aux sommes de 4 500 euros pour les premiers et 2 356,77 euros pour les seconds,
— condamner tout perdant aux dépens ainsi qu’à payer, à la société Solvalfon, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 mars 2024, la société Marques Construction demande au tribunal de :
— allouer, sur fondement de sa responsabilité contractuelle, à M. [G] [P] et M. [C] les sommes de :
> 35 231,40 euros au titre des frais de démolition,
> 4 400 euros au titre des frais de la société IB2A,
> 8 100 euros au titre des frais de relogement,
> 2 356,77 euros au titre des frais de différé bancaire pour les années 2021-2022 soit au total : 50 088,17 euros,
— rejeter les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et dommages et intérêts pour augmentation du coût de la construction,
— condamner la société Solvafon à la garantir à hauteur de 70%, subsidiairement à hauteur de 50%, des condamnations prononcées contre elle,
— condamner Mme [G] [P] et M. [C] à lui payer 43 330,66 euros au titre de ses factures impayées,
— ordonner la compensation des sommes dues entre eux,
— rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, condamner la société Sovalfon à la garantir d’une condamnation à ce titre à hauteur de 70%,
— condamner la société Solvafon à prendre en charge 70% des dépens de procédure ou condamner la société Solvafon à la garantir à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à ce titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, certains étant résumés dans le corps de la motivation de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [G] [P] et M. [C] d’une part, et la société Solvafon d’autre part, après sa requalification en contrat de construction de maison individuelle
Moyen des parties
Mme [G] [P] et M. [C] soutiennent que le contrat les liant à la société Solvafon doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle en application de l’article L. 231-1 du CCH, dès lors que la société Solvafon a chiffré les différents lots pour les inclure dans un chiffrage global et forfaitaire sans jamais leur soumettre plusieurs devis par lot, le “cahier de devis” n’en comprenant pas et sans que les maîtres de l’ouvrage ne signent aucun marché de travaux. Ils ajoutent que la société Solvafon n’a pas établi un projet architectural unique, le projet correspondant à un modèle de base Quatuor plain pied 4 chambres, n’a pas établi de devis estimatif et quantitatif ni de CCTP indispensable à la consultation des entreprises.
Le contrat requalifié ne répondant pas au formalisme strict prévu par la loi, ils en demandent la nullité et en conséquence, ils sollicitent le remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre.
La société Solvafon et M. [Z] font valoir, sur la requalification du contrat, que la société Solvafon n’a pas fourni les plans de la maison au maître de l’ouvrage, ceux-ci ayant été définis par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes. Elle ajoute avoir proposé plusieurs devis d’entreprises, les maîtres de l’ouvrage, qui pouvait selon les termes de leur contrat faire intervenir toute entreprise de leur choix, ayant signé les devis de la société Marques Construction, chargée du lot gros oeuvre et de la société Siegrist, chargée du lot couverture charpente. Elle affirme que le chiffrage mentionné dans le contrat constituait le coût prévisionnel de l’enveloppe financière des maîtres de l’ouvrage permettant également la fixation des honoraires du maître d’oeuvre et non un prix ferme, forfaitaire et définitif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée:
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil
En application de cet article, le constructeur est celui qui propose un contrat « clés en main », « tout compris » où le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction et où l’entreprise se charge, en définitive, de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle (3ème Civ., 31 janvier 1990, pourvoi n°88-18.056, publié), où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l’ouvrage n’ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction (3ème Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-19.435).
En l’espèce, Mme [G] [P] et M. [C] ont signé avec la société Solvafon un contrat intitulé “contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’assistance à maître d’ouvrage”. La première page de ce document comporte la date du 20 juin 2020 tandis qu’au dessus de la signature des maîtres de l’ouvrage page 9 figure la date du 29 novembre 2019.
En préambule page 3 du contrat, il est précisé que “dans le cadre de l’étude de son projet, le maître d’ouvrage a lui-même défini, préalablement à la signature des présentes et avec l’assistance et les conseils de SOLVAFON :
° les plans définitifs de son projet de construction
° le choix des artisans
° le chiffrage précis de chaque poste en fonction de la finition souhaitée
° les caractéristiques techniques et d’équipements du projet.”
Le contenu de la mission confiée à la société Solvafon est précisé en pages 4 à 6 : établissement du dossier permis de construire ; direction et comptabilité des travaux ; assistance aux opérations de réception et réception des ouvrages ; assistance et conseil au maître de l’ouvrage tout au long de la réalisation de son projet de construction.
Il est également stipulé, à l’article 1.1 intitulé “choix des artisans” que le maître de l’ouvrage garde toute liberté de soumettre au maître d’oeuvre d’autres artisans de son choix et ce jusqu’à la date d’obtention du permis de construire. L’étude de ses nouveaux devis ainsi que l’émission par le maître d’oeuvre d’un avis écrit et argumenté permettant un choix éclairé au maître d’ouvrage n’engendrera aucun surcoût à la prestation. En cas d’avis négatifs, le maître d’oeuvre ne pourra être tenu responsable des difficultés éventuelles rencontré avec ses intervenants.”
Les honoraires de la société Solvafon sont mentionnés à l’article 3 du contrat pour un montant de 7 937,60 euros TTC. Il est précisé, dans cet article, que le budget annoncé par le maître de l’ouvrage pour l’ensemble de l’opération est de 219 717,82 euros TTC.
Ce montant correspond très exactement à celui figurant dans le document intitulé “projet de construction” signé par Mme [G] [P] et M. [C] et daté du même jour que le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en sa première page le 20 février 2020. Le montant est présenté non plus comme le “budget annoncé” des maîtres de l’ouvrage mais comme le “coût total du projet”, et reprend le prix du terrain, les frais de notaire, une rubrique nommée “module d’origine” comprenant un “quatuor plein-pied 4 chambres avec garage accolé (en finition intermédiaire)” avec agrandissement de la partie habitable, outre des “plus-value/moins-value” relatives à des prestations de terrassement-maçonnerie, de menuiseries extérieures, de décoration – finition et aménagement extérieur et enfin VRD. La concordance des dates de ces deux documents démontrent que Mme [G] [P] et M. [C] n’ont pu négocier les prix proposés par les sociétés Marques construction et Siegrist dont les prestations figurent dans ce document avec un prix global, sans détail tarifaire. Cela ressort également du cahier de devis précisant des dates de devis identiques du 29 novembre 2019 quel que soit le lot, soit la même date manuscrite figurant sur le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution apposé par les maîtres de l’ouvrage. Ainsi, que l’on se place le 20 février 2020, date dactylographiée commune des trois documents intitulés “contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution”, “projet de construction” et “cahier de devis” ou le 29 novembre 2019, date manuscrite du contrat de maîtrise d’oeuvre et dactylographiée des devis proposés selon un modèle identique, ces concordances de dates montrent qu’il a été proposé aux maîtres de l’ouvrage une construction clé en main sans possibilité de diriger les opérations de construction.
Enfin, le plan de la maison a été manifestement proposé et établi par la société Solvafon, la maison étant intitulée dans les documents produits “module de base Quatuor plain-Pied – 4 chambres – garage accolé (en finition intermédiaire)”, ce qui ne constitue pas un plan unique et original comme le soutient la société Solvafon.
Il ressort de ces éléments que, nonobstant les stipulations purement formelles du contrat intitulé “maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’assistance à maître d’ouvrage” rappelées ci-avant, la société Solvafon a proposé et établi les plans et descriptifs de la maison construite, a choisi les entreprises et établi tous les marchés selon un modèle identique, a fixé un prix forfaitaire de l’opération sans que Mme [G] [P] et M. [C] n’aient eu en leur possession de devis détaillés et puissent négocier les prix proposés ou diriger les opérations de construction.
La société Solvafon s’étant ainsi chargée de l’intégralité de la construction de la maison individuelle de Mme [G] [P] et M. [C], le contrat sera requalifié en contrat de construction de maison individuelle.
En l’absence des mentions obligatoires en matière de contrat de construction de maison individuelle prévues aux articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il convient de prononcer la nullité du contrat ainsi requalifié.
La société Solvafon sera, en conséquence, condamnée à rembourser les frais de maîtrise d’oeuvre acquittés, soit la somme de 12.368,80 euros.
Sur la demande d’indemnisation
Moyens des parties
Mme [G] [P] et M. [C] font valoir que la société Solvafon doit voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, lui reprochant de n’avoir pas fait réaliser une étude de sol G2, d’avoir transmis les seuls plans du PC, trop petit, au maçon et d’avoir été défaillante dans le suivi de chantier. Sur la réalisation de l’étude G2, ils affirment qu’il importe peu que la loi Elan imposant aux vendeurs de terrains nus à bâtir de réaliser une étude géotechnique préliminaire s’applique ou non à leur contrat dès lors qu’il ressort de l’expertise que les constructeurs n’ont pas pris en compte l’étude de sol de la société Alpha BTP.
Quant à la société Marques Construction, ils invoquent sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, rappelant que ce constructeur avait reconnu ses fautes au cours des opérations d’expertise. Eu égard aux manquements ainsi décrits, ils sollicitent de voir prononcer la résolution du contrat les liant à la société Solvafon et en conséquence la condamnation de la société Solvafon à leur restituer la somme de 12 368,80 euros correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre acquittés. Ils chiffrent leur préjudice qu’ils affirment être en lien avec les manquements respectifs des défendeurs.
Ils reprochent enfin à M. [Z], gérant de la société Solvafon, de s’être volontairement abstenu de conclure un CCMI et de souscrire une assurance DO ainsi qu’une garantie de livraison à prix et délais convenus, faute engageant, selon eux, sa responsabilité extracontractuelle.
La société Solvafon soutient que la loi Elan n’est pas applicable au contrat la liant aux maîtres de l’ouvrage de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas fait réaliser une étude de sol G2. Elle indique avoir sollicité un bureau d’étude technique qui a déposé un rapport le 12 mai 2023 concluant à la non application de la loi Elan et au respect des profondeurs d’ancrage au regard des dispositions du plan de prévention des risques argiles. Elle conteste sa faute quant aux non-conformités aux normes para-sismiques sans désordre, affirmant que l’expert n’a ni vérifié les dispositions sismiques applicables ni si les fondations étaient conformes à ces normes. Elle soutient que ces non-conformités constatées peuvent être reprises pour redonner une résistance sismique à l’ouvrage, sans démolition complète. En l’absence de faute suffisamment grave, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires.
Elle conteste les sommes réclamées par les maîtres de l’ouvrage au titre de la démolition de l’ouvrage, du remboursement des frais du BET IB2A, des frais de relogement lesquels devraient courir à compter du 1er janvier 2022 dès lors que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés la réalisation du second oeuvre, les frais bancaires, le préjudice de jouissance, le remboursement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et au titre de l’augmentation du coût de la construction.
M. [Z] conteste pour sa part sa faute personnelle en tant que gérant, détachable de ses fonctions sociales, le contrat signé ne pouvant être requalifié de contrat de construction de maison individuelle.
Quant à la société Marques Construction, elle soutient que seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée, ayant signé un contrat avec les maîtres de l’ouvrage pour réaliser le lot terrassement et maçonnerie de leur ouvrage. Elle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle.
Enfin, elle conteste le montant des frais de relogement, estimant que la période à prendre en compte doit être réduite. Elle conteste également les demandes au titre du différé bancaire, soutenant que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent obtenir que les intérêts réglés, à l’exclusion du coût de l’assurance, dû en tout état de cause. Elle nie l’existence d’un préjudice de jouissance tout comme le préjudice d’augmentation du coût de la construction.
Réponse du tribunal
Sur la demande d’indemnisation formée contre la société Solvafon
Mme [G] [P] et M. [C] forment leur demande d’indemnisation, et notamment de démolition de l’ouvrage non pas au titre des restitutions en suite de l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Solvafon. Le contrat qui les lie avec cette société ayant été annulé, aucune responsabilité contractuelle ne peut être invoquée puisqu’aucun contrat n’a jamais existé entre les parties.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée contre la société Solvafon sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée contre la société Marques Construction
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [G] [P] et M. [C] sont liés par un contrat d’entreprise avec la société Marques Construction puisqu’ils ont signé un devis avec cette entreprise.
La société Marques Construction ne conteste pas sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres. Sur les montants réclamés par Mme [G] [P] et M. [C], elle ne conteste pas le montant des travaux de démolition, à hauteur de 35 231,40 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, ce à compter du 1er février 2022, date du rapport d’expertise, ni les frais au titre de la facture du BET IB2A pour 4 400 euros.
Le préjudice de relogement sera calculé à compter du 1er septembre 2021, un délai de 9 mois à compter de la date théorique de livraison de la maison hors d’eau et hors d’air étant réaliste pour la réalisation du second oeuvre par les maîtres de l’ouvrage en décembre 2020, réalisation qu’ils s’étaient réservés et qu’ils comptaient exécuter eux-mêmes sur leur temps libre. Par ailleurs, il ne saurait être déduit la période du 1er février au 6 décembre 2022 correspondant au temps nécessaire et légitime pour assigner au fond les défendeurs. Sur la base d’un loyer à 900 euros, hors taxe d’ordure ménagères, il leur sera alloué, en réparation de leur préjudice de relogement pour la période du 1er septembre 2021 jusqu’à novembre 2024, date du présent jugement, une somme de 34 200 euros.
Le préjudice de jouissance sollicité au motif que les maîtres de l’ouvrage sont contraints de se maintenir dans un logement locatif inadapté à leur situation familiale avec trois enfants, n’ayant que 3 chambres tandis qu’ils devraient loger dans une habitation de 4 chambres, n’est pas démontré. En effet, le logement loué est d’une superficie de 90 mètres carré, soit une surface similaire de 93 mètres carré de la maison qui devait être construite, la présence de seulement trois chambres ne démontrant pas l’inadaptation du logement pour une famille avec trois jeunes enfants. La demande à ce titre sera rejetée.
Les maîtres de l’ouvrage justifient de frais de différé bancaire, comprenant le coût de l’assurance emprunteur qu’ils ont dû supporter sur une période supplémentaire de 12 mois, à hauteur de 2.070,24 euros pour la période du 25 juillet 2021 au 25 décembre 2021 et 3 308,52 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 25 décembre 2023 (pièce 27 demandeurs).
Enfin, aucun moyen n’est développé dans les conclusions des maîtres de l’ouvrage au soutien de la demande d’indemnisation du surenchérissement de la construction. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée contre M. [Z], gérant de la société Solvafon
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.241-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que “sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L.231-2, L. 231-3, L. 231-9, L232-1 et L232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-9.”
La faute, constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, est nécessairement séparable des fonctions de dirigeant (3ème Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n°11-27.792, publié).
En l’espèce, M. [Z], dirigeant de la société Solvafon s’est volontairement abstenu de conclure avec Mme [G] [P] et M. [C] un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance dommages ouvrage outre une garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette faute, constitutive d’une infraction pénale est séparable de ses fonctions de dirigeant de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée.
Cette faute est en lien avec le préjudice subi par Mme [G] [P] et M. [C], objet de l’indemnisation précitée, dès lors que si une garantie de livraison avait été souscrite, celle-ci aurait permis aux maîtres de l’ouvrage d’obtenir, en cas d’inexécution et de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, le coût des dépenses nécessaires à l’achèvement des travaux convenus, achèvement conforme aux prévisions du contrat et dépourvu de malfaçons apparentes.
En conséquence, M. [Z] sera condamné, in solidum avec la société Marques Construction, à payer à Mme [G] [P] et M. [C] les sommes précités au titre de la démolition de l’ouvrage, des frais de BET, des frais de relogement et des frais de différé bancaire.
Sur les demandes de garanties
Moyens des parties
Sur la demande de garantie à hauteur de 80% à l’encontre de la société Marques Construction, la société Solvafon invoque, au visa de l’article 1240 du code civil, l’obligation de résultat de celle-ci tandis qu’elle-même était tenue à une obligation de moyen, indique que le maçon aurait dû refuser d’intervenir sans plan d’exécution et que les non-conformités parasismiques reprochées ont pour origine un défaut d’exécution et non de conception.
Pour sa part, la société Marques Construction soutient que la cause première des non-conformités constatées, s’agissant de la profondeur des fondations, relève d’un défaut de conception et non d’exécution. Elle ajoute que le maître d’oeuvre, au titre du suivi du chantier, aurait dû relever la faiblesse de profondeur des fondations compte tenu des informations portées à sa connaissance.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Solvafon n’est pas condamnée in solidum vis à vis des maîtres de l’ouvrage à les indemniser. Elle n’est condamnée qu’à restituer les honoraires qu’elle a perçus. Sa demande de garantie est ainsi sans objet.
Quant à la demande de garantie formée par la société Marques Construction contre la société Solvafon, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fondations de l’ouvrage sont inadaptées au contexte géologique du site de construction de sorte que le risque de désordres en lien avec les phénomènes de tassements différentiels des sols d’assise est certain tandis que les préconisations utiles figuraient dans l’étude géotechnique préalable réalisée par la société Alpha BTP, laquelle a été communiquée par les maîtres de l’ouvrage à la société Solvafon et n’a pas été respectée par les constructeurs. L’ouvrage est affecté d’un défaut généralisé des chaînages verticaux et d’un défaut de réalisation des chaînages horizontaux, d’une absence d’arase d’étanchéité à la jonction entre la dalle et la première rangée d’agglo, d’une absence de chaînage sous les bassoires de fenêtres lesquels reposent sur du polystyrène.
Il résulte également du rapport que la société Marques Construction a réalisé ses travaux à partir des plans du permis de construire à trop petite échelle sans véritable plan de structure et que le maître d’oeuvre n’a pas fait respecter l’étude de sol, pourtant très explicite sur la nature du sol et n’a pas fourni des plans d’exécution à plus grande échelle.
Eu égard aux fautes respectives de ces sociétés, le partage de responsabilité doit être fixée ainsi:
— société Solvafon : 50%
— société Marques Construction : 50%.
En conséquence, il convient de condamner la société Solvafon à garantir la société Marques Construction des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur de 50%.
Sur la demande reconventionnelle de la société Marques Construction en paiement de ses factures impayées et compensation
Moyens des parties
La société Marques Construction réclame paiement de ses factures impayées pour un montant de 43 330,66 euros TTC, la mauvaise exécution des travaux ne dispensant pas les maîtres de l’ouvrage de régler les prestations exécutées. Au visa de les articles 1289 et suivants du code civil, elle demande la compensation des créances réciproques.
Les maîtres de l’ouvrage contestent devoir payer les factures impayées de la société Marques Construction dès lors que l’ouvrage est destiné à être démoli. Ils invoquent la résolution du contrat les liant à cette société sans en faire état dans le dispositif de leurs conclusions.
Réponse du tribunal
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société Marques Construction sollicite paiement de ses prestations réalisées pour un montant de 43 330,66 euros. La mauvaise exécution des prestations ne dispense pas les maîtres de l’ouvrage du paiement de celles-ci, étant indemnisés par ailleurs de cette mauvaise exécution.
Dès lors, il conviendra de condamner Mme [G] [P] et M. [C] à payer à la société Marques Construction la somme de 43 330,66 euros.
En application de l’article 1289 du code civil, la compensation entre les sommes dues entre ces parties sera ordonnée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les sociétés Solvafon, Marques Construction et M. [Z], qui perdent le procès, seront condamnés, in solidum, aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise, avec distraction.
Tenus aux dépens, les sociétés Solvafon, Marques Construction et M. [Z] seront condamnés, in solidum, à payer à Mme [G] [P] et M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune demande de voir écarter l’exécution provisoire n’a été formulée par les parties de sorte que la demande des maîtres de l’ouvrage de dire n’y avoir lieu à l’écarter est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le contrat liant Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C] d’une part, et la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,
PRONONCE la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans liant Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C] d’une part, et la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE,
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE à payer à Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C] la somme de 12.368,80 euros, au titre des restitutions des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
CONDAMNE in solidum la SARL MARQUES CONSTRUCTION et M. [X] [Z] à payer à Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C] les sommes de :
— 35 231,40 euros au titre des frais de démolition, avec actualisation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la date du présent jugement,
— 4 400 euros en rembousement des frais du bureau d’étude technique IB2A,
— 34 200 euros au titre des frais de relogement,
— 2 070,24 euros au titre du différé bancaire entre le 25 juillet et le 25 décembre 2021,
— 3 308,52 euros au titre du différé bancaire entre le 1er janvier 2022 et le 25 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE à garantir la SARL MARQUES CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur de 50%,
CONDAMNE Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C] à payer à la SARL MARQUES CONSTRUCTION la somme de 43 330,66 euros TTC au titre du solde du marché,
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C], d’une part et la SARL MARQUES CONSTRUCTION, d’autre part;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SARL MARQUES CONSTRUCTION et M. [X] [Z] à payer à Mme [R] [G] [P] et M. [E] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SARL MARQUES CONSTRUCTION et M. [X] [Z] aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES ;
Le Greffier Le Président
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