Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/11582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : ATFPO [Localité 1] EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11582 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS5
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’association ATFPO [Localité 1] EST
es qualité de tutrice de Monsieur [F] [L] [G]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11582 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2005 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [G] [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (11ème étage, position G) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 732,49 euros outre 160 euros de provision sur charges.
Par jugement du 25 avril 2025 Monsieur [G] [F] [L] a été placé sous tutelle et l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DES ŒUVRES [Localité 1] EST (ci-après dénommée l’ATFPO [Localité 1] EST) a été désignée en qualité de tutrice.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a fait délivrer à l’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 881,91 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner en référé l’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— statuer sur le sort des meubles et ordonner leur mise sous séquestre aux frais de la défenderesse,
— condamner l’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 405,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur à la date de la résiliation augmenté des charges locatives outre indexation jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner l’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
À l’audience du 18 février 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 383,59 euros selon décompte arrêté au 9 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Elle a par ailleurs donné son accord à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la tutrice du locataire.
L’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir s’en acquitter par mensualités de 10 euros, exposant percevoir des revenus de l’ordre de 960 euros par mois hors allocation logement et aides sociales, avoir repris le paiement du loyer courant, avoir déposé un dossier de surendettement et vouloir solliciter l’aide du fonds de solidarité logement (FSL).
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 8 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 4 février 2005 contient une clause résolutoire (page 3/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2025 pour la somme principale de 1 881,91 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande provisionnelle en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (seule une somme de 512,16 euros a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 5 septembre 2025.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] [F] [L] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [F] [L] est redevable de la somme de 2 383,59 euros à la date du 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date.
L’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 383,59 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 881,91 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
L’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] sera également condamnée au paiement à compter de l’échéance de février 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] [L] a repris le règlement du loyer courant et la bailleresse a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la tutrice du locataire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Monsieur [G] [F] [L] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
L’ATFPO [Localité 1] EST en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] , qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification la préfecture.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2005 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [G] [F] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 2] sont réunies à la date du 5 septembre 2025,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DES ŒUVRES [Localité 1] EST (ATFPO [Localité 1] EST) en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle de 2 383,59 euros (décompte arrêté au 9 février 2026 incluant la mensualité de janvier 2026) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 881,91 euros à compter du 4 juillet 2025,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DES ŒUVRES [Localité 1] EST (ATFPO [Localité 1] EST) en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 10 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*que l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DES ŒUVRES [Localité 1] EST (ATFPO [Localité 1] EST) en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] soit condamnée à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DES ŒUVRES [Localité 1] EST (ATFPO [Localité 1] EST) en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [F] [L] aux dépens comme visé la motivation,
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Audience ·
- Surseoir ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Chêne ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Isolement
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Devis ·
- Technique ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Juge
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Manquement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.