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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02199 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO5W
AFFAIRE : [M] [B] C/ [G] [E]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] née le 21 Avril 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne assistée de Monsieur [R] [B], son fils
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, Madame [M] [B] a donné à bail à Monsieur [G] [E] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros charges comprises.
Madame [M] [B] a fait signifier à une date inconnue un congé pour motif sérieux et légitime rédigé en date du 31 mars 2025 à effet au 1er octobre 2025, sans preuve de remise.
Des loyers demeurant impayés, Madame [M] [B] a fait signifier le 9 avril 2025 à Monsieur [G] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire a été signifié à la même date.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 15 juillet 2025, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [G] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 951 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après un premier appel au 8 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 en raison d’un malaise de Monsieur [G] [E], comparant. A l’audience du 9 février 2026, Madame [M] [B], comparante en personne, assistée de son fils Monsieur [R] [B], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 6 856,00 euros arrêtée au 8 février 2026 et en se désistant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé son souhait de voir constater la résiliation du contrat de bail, ne formulant aucune demande relative au congé.
Monsieur [G] [E] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 30 septembre 2025. Il y est fait état notamment des arguments de Monsieur [G] [E] évoquant son souhait de travaux importants dans le logement et l’indécence des locaux. Ces arguments n’étant pas matérialisés en demandes à l’audience, eu égard à l’absence de Monsieur [G] [E], ils ne seront pas repris.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [M] [B] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de production d’un justificatif d’assurance après délivrance d’un commandement resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 9 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées qu’aucun justificatif d’assurance n’a été communiqué par Monsieur [G] [E] à la bailleresse dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement pour défaut d’assurance et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2021 à compter du 10 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard à la résiliation du bail un mois après le commandement pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu d’examiner les effets du commandement de payer délivré le même jour au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il ne serait effectif que deux mois après sa délivrance, à une date où le bail serait en tout état de cause déjà résilié par effet du commandement pour défaut d’assurance.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 mai 2025, Monsieur [G] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [G] [E] à son paiement à compter du 10 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er octobre 2021, du commandement de payer délivré le 9 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 février 2026 que Madame [M] [B] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En revanche il convient de relever des différences entre le dernier décompte et les sommes réclamées dans l’assignation. En effet le dernier décompte inclut des sommes antérieures à l’assignation mais qui ne figurent pas dans celle-ci. Ainsi, ne seront retenues que les sommes actualisées postérieurement à l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [E] à payer à Madame [M] [B] la somme de 6 061,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 9 avril 2025 sur la somme de 1 904,00 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
— DECLARE recevable la demande de Madame [M] [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2021 entre Madame [M] [B] d’une part, et Monsieur [G] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 10 mai 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [E] à compter du 10 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [M] [B] la somme de 6 061,00 euros (SIX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 9 avril 2025 sur la somme de 1 904,00 euros et de la signification du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [M] [B] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer du 9 avril 2025 ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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