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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGAP
Minute n° 25/00173
Société HABITAT 70
C/
[P] [N]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : HABITAT 70
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme [N]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 3]
Dument représenté par pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 28 mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 8 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 – ci-après dénommé l’OPH Habitat 70 – a donné à bail à Madame [P] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 318,49 euros, outre 140,08 euros à titre de provisions pour charges.
Par courrier reçu le 22 août 2024 par l’OPH Habitat 70, Madame [P] [N] a donné congé du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé par Me [R], commissaire de justice le 27 novembre 2024.
Evoquant l’existence de dégradations locatives et de loyers restés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier une sommation de payer le 13 janvier 2025.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches 659 le 7 mai 2025 aux fins de voir :
— condamner Madame [P] [N] au paiement d’une somme de 2932,11 euros au titre des dégradations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
— condamner Madame [P] [N] au paiement de la somme de 1122,74 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer ,
— condamner Madame [P] [N] au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [P] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du constat d’état des lieux de sortie, pour moitié, soit la somme de 167,61 euros, de la sommation de payer et de la présente assignation,
A l’audience du 28 mai 2025, l’OPH Habitat 70, régulièrement représenté, se rapporte aux termes de l’assignation.
Bien que valablement convoquée par acte de commissaire de justice, Madame [P] [N] n’est ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les loyers et charges impayés :
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 sollicite dans le cadre de son assignation signifiée le 7 mai 2025 que Madame [P] [N] soit condamnée à lui verser une somme de 1122,74 euros, au titre des loyers et charges impayés.
L’OPH Habitat 70 fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant aux débats le contrat de bail signé par les parties ainsi que la sommation de payer délivrée le 13 janvier 2025, outre un décompte définitif.
En outre, en ne comparaissant pas à l’audience, Madame [P] [N] s’est interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur les décomptes produits alors que cette charge lui incombe.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [N] à verser à son bailleur la somme de 1122,74 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte définitif du 31 décembre 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur les dégradations locatives :
Conformément aux dispositions de l’article 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’OPH Habitat 70 allègue des dégradations et réparations locatives imputables à Madame [P] [N], qu’il chiffre à la somme totale de 2932,11 euros.
Il lui appartient donc d’en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande, il verse outre l’état d’entrée des lieux d’entrée et de sortie, un document appelé « indemnités locatives » établie par ses soins, ainsi qu’une facture établie par la SARL BARNI concernant le remplacement de « l’ensemble évier complet » pour une somme de 1140,81 euros, et une facture établie par la société DMS 70 concernant le coût du débarras des encombrants dans le logement et la cave.
Il sera au préalable rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or, il sera précisé que le document intitulé « indemnités locatives » ne dispose d’aucune valeur juridique dans la mesure où les sommes figurant comme étant dues par la locataire au titre des dégradations locatives (2932,11 euros) ont été fixées sans devis, ni facture comme support.
A l’inverse, il pourra être tenu compte des factures versées aux débats.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 8 juillet 2021 faisant apparaître un bon état du logement et l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 21 décembre 2023, fait apparaître de nombreuses dégradations et défauts d’entretien imputables à la locataire.
Il ressort ainsi de l’état des lieux de sortie que le logement était encombré de nombreux objets et détritus, comme en témoignent les photographies annexées, lors du départ de Madame [P] [N].
Par conséquent, la somme de 531,50 sera effectivement mise à la charge de la locataire.
Toutefois, s’agissant du remplacement de l’ensemble évier, il ne saurait être fait droit à cette demande dans la mesure où il était indiqué dans l’état des lieux d’entrée que celui-ci était en état d’usage, comme le placard y afférent.
L’état des lieux de sortie retient pour sa part que l’évier est « sale » et que le meuble sous évier est « jaunie, poignée cassée ».
Par conséquent, le coût total du remplacement de l’ensemble évier ne saurait être mis à la charge de la locataire, seul le coût du changement de la poignée pouvant être pris en compte.
Une somme qui sera évaluée à 100 euros sera mise à la charge de la locataire à ce titre.
Les demandes concernant les autres dégradations n’étant pas justifiées par la production de devis ou de factures, celles-ci seront rejetées.
Madame [P] [N] sera donc condamnée à verser à son bailleur la somme de 631,50 euros, au titre des dégradations et réparations locatives.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Madame [P] [N] supportera la moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé le 27 novembre 2024, soit la somme de 144 euros.
Sur le compte entre les parties
Il convient d’ajouter le coût de la sommation de payer du 13 janvier 2025 et de déduire des sommes dues le dépôt de garantie versé à l’entrée, de sorte que le compte locatif final s’établit comme suit :
Solde loyers et charges 1122,74 €
Réparations locatives 631,50 €
État des lieux de sortie – quote-part 144,00 €
Sommation de payer 143,50 €
Dépôt de garantie à déduire – 318,00 €
Madame [P] [N] sera donc condamnée à payer à l’OPH Habitat 70 la somme totale de 1723,74 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la sommation de payer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens (étant rappelé que le coût de la sommation de payer et de l’état des lieux de sortie ont déjà été pris en compte dans le décompte précédent).
L’équité commande de débouter l’OPH Habitat 70 de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [P] [N] à verser à l’OPH Habitat 70 la somme totale de 1723,74 euros au titre des impayés de loyers et dégradations locatives, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la sommation de payer ;
DEBOUTE l’OPH Habitat 70 pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l’OPH Habitat 70 de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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