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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 15 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK6U
Plaidoirie le 03 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Madame [I] [G]
née le 06 Octobre 1988
3 Rue Georges Bizet
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Monsieur [V] [G]
né le 26 Septembre 1985
3 rue Georges Bizet
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Après prorogation du délibéré initialement fixé au 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées par tous moyens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 30 juillet 2020, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, monsieur [V] [G] et madame [I] [G] ont pris en location un logement situé 3 Rue Georges Bizet 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 333,17 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 02 octobre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à monsieur [V] [G] et madame [I] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 731,05 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 16 janvier 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de monsieur [V] [G] et madame [I] [G].
Par acte de commissaire de justice, le 24 février 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 24 février 2025, la société ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [V] [G] et madame [I] [G]. devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] au paiement de la somme de 3 200,00 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 23 janvier 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
• constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] par ALPES ISÈRE HABITAT, requérant suivant contrat de location sus vante et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ; subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts des locataires compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce à compter du jugement a intervenir ;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé sis 3 rue Georges Bizet Porte 22 – RDC 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
• Dire que faute pour Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] de le faire, la requérante pourra faire procéder à leur expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d‘un loyer tel qu‘il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges, et les condamner solidairement à la payer à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à leur départ effectif ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à leurs frais, risques et périls ;
• condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
• condamner solidairement, Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G], en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 02 octobre 2024 et du présent acte.
Monsieur [V] [G] a réalisé un entretien téléphonique le 26 mars 2025 avec l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il ressort que Monsieur [V] [G] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2025, lors de laquelle ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle portant sur les dépens, après avoir indiqué que Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] se sont acquittés de la totalité de la dette locative.
Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ont comparu à l’audience.
Après prorogation du délibéré, le jugement a été rendu le 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la société ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] qui ont comparu en personne, n’ont présenté aucune défense au fond ni manifesté leur opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISÈRE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation en vue de leur expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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