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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 22/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SBEL, Société LA SEAC GUIRAUD FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 22/01643 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FX2F
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [K] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Société SBEL, Société LA SEAC GUIRAUD FRERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu par défaut
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.C.E.A. DES VAUTUILANTS RCS 488 810 102,
dont le siège social est sis 12 rue du Moulin – 28310 JANVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société SBEL,
dont le siège social est sis ZI le Biemont – Le Puiset – 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
non comparante, ni représentée
Société LA SEAC GUIRAUD FRERES,
dont le siège social est sis Rue du Général de Gaulle – Le Puiset – 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile d’Exploitation Agricole DES VAUTUILANTS exploite diverses parcelles d’orges d’hiver sur la commune de Janville en Beauce.
Au début de l’année 2022, la Société Civile d’Exploitation Agricole DES VAUTUILANTS a constaté sur sa parcelle des dommages causés par des lapins de garenne en provenance des terrains de la Société Bretonne d’Expédition de Légumes (SBEL) et de la SEAC GUIRAUD FRERES.
Une expertise amiable a été organisée par la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la SCEA DES VAUTUILANTS et confiée au cabinet TERREXPERT ILE-DE-FRANCE.
Lors de la première réunion d’expertise en date du 02 mars 2022, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre a été établi en présence de la SCEA DES VAUTUILANTS, de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL.
Un pré-rapport d’expertise a été réalisé le 03 mars 2022.
Puis, lors de la réunion d’expertise du 07 juin 2022 à laquelle la SAEC GUIRAUD FRERES n’a pas été représentée, l’expert a évalué les dommages subis par la SCEA DES VAUTUILANTS à la somme de 3 273,60 euros et retenu une responsabilité de 95% pour la SEAC GUIRAUD FRERES et de 5% pour la SBEL.
Le 13 juin 2022, le cabinet TERREXPERT ILE-DE-FRANCE mandaté par la société AXA FRANCE a rendu son rapport définitif reprenant l’évaluation des dommages émanant du procès-verbal de la réunion d’expertise du 07 juin 2022 et indiquant que les désordres observés trouvent leur origine dans l’existence de nombreux terriers de lapins de garenne fréquentés et provenant des fonds de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL.
C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 18 mars 2022, la SCEA DES VAUTUILANTS a sollicité la convocation en conciliation de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL et, à défaut d’accord, la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 septembre 2022.
La SBEL, régulièrement citée par courrier recommandé en date du 5 juillet 2022, n’a pas comparu et n’a pas été représentée tandis que la SEAC GUIRAUD FRERES, régulièrement représentée par Monsieur [E] en qualité de directeur d’usine, a comparu.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a constaté l’absence d’accord entre les parties et ordonné une expertise judiciaire commettant pour procéder aux opérations d’expertise Monsieur [P] [Z].
Le 06 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a refusé la mission qui lui a été confiée par le tribunal judiciaire de Chartres, ce dernier connaissant personnellement la SCEA DES VAUTUILANTS.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 5 avril 2023, Monsieur [U] [F] a été désigné expert en remplacement de Monsieur [P] [Z] dans l’affaire opposant la SCEA DES VAUTUILANTS à la SEAC GUIRAUD FRERE et la SBEL.
Le 25 avril 2023, Monsieur [U] [F] a accepté la mission.
En l’absence d’éléments pour chiffrer le préjudice et compte tenu de la disparition des récoltes, Monsieur [U] [F] a rendu un rapport de carence par courrier du 4 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par des conclusions visées à l’audience du 14 janvier 2025, la SCEA DES VAUTUILANTS, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
Déclarer recevable, en tout cas bien fondée la SCEA DES VAUTUILANTS en ses demandes, Y faisant droit,
Condamner la SEAC GUIRAUD FRERES au paiement d’une somme de 3 109,92 euros en réparation du préjudice subi directement imputable aux lapins gitans en nombre excessif en provenance du fond de la SEAC GUIRAUD FRERES, Condamner la Société Bretonne d’Expédition de Légumes (SBEL) au paiement d’une somme de 163,68 euros en réparation du préjudice subi directement imputable aux lapins gitans en nombre excessif en provenance du fond de la SBEL, Condamner in solidum la SEAC GUIRAUD FRERES et la SBEL au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la SEAC GUIRAUD FRERES et la SBEL aux entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SEAC GUIRAUD FRERES et la SBEL, régulièrement citées par lettre simple, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SEAC GUIRAUD FRERES et la SBEL et le préjudice
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du Code civil dispose quant à lui que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est constant que le droit commun de la responsabilité s’applique pour les dégâts de petit gibier.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, un rapport d’expertise amiable est probant sous réserve d’être conforté par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2022 que les récoltes de la SCEA DES VAUTUILANTS ont été endommagées par des lapins de garenne provenant des fonds de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la SBEL.
Il ressort également de ce rapport d’expertise que « l’importance de la superficie impactée, associée au nombre de gratis et terriers constatés sur les parcelles voisines, nous permettent de considérer une surpopulation de lapins de garenne autour de la parcelle d’orge de l’EARL DES VAUTUILANTS ».
La responsabilité des parties défenderesses apparaît dès lors pleinement engagée, les parties s’étant au demeurant accordées sur ce point.
La SCEA DES VAUTUILANTS verse aux débats le rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2022 aux termes duquel les dommages imputables à la SEAC GUIRAUD FRERES s’élèvent à la somme de 3 109,92 euros et ceux imputables à la société SBEL, à la somme de 163,68 euros.
Il convient en conséquence, en raison de l’accord des parties présentes à l’expertise, de condamner les parties défenderesses au montant des dommages qui leur sont respectivement imputables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les parties défenderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCEA DES VAUTUILANTS sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SEAC GUIRAUD FRERES à payer à la SCEA DES VAUTUILANTS la somme de 3 109,92 euros (trois mille cent neuf euros et quatre-vingt-douze cents) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Bretonne d’Expédition de Légumes (SBEL) à payer à la SCEA DES VAUTUILANTS la somme de 163,68 euros (cent soixante-trois euros et soixante-huit cents) à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SCEA DES VAUTUILANTS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SEAC GUIRAUD FRERES et la société Bretonne d’Expédition de Légumes (SBEL) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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