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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BIOS, S.A.S.U. ANY BAT, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. INGEBAT, MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00549 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ3T
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C. ALFORTVILLE CENTRE GARE / S.A.S.U. ANY BAT, MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. BIOS, S.A.R.L. INGEBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. ALFORTVILLE CENTRE GARE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 880 552 674, dont le siège social est sis 33 rue du Docteur Roux – 75015 PARIS
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDERESSES
MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, enregistrée au RCS sous le n° 779 315 472 00018, dont le siège social est sis 26 impasse de la Mairie – 01480 CHALEINS
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
S.A.S.U. ANY BAT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 911 563 393, dont le siège social est sis 1 avenue Victor Hugo – 95400 VILLIERS LE BEL
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 824 612 972, dont le siège social est sis 5 rue Mona Lisa Zac des Folies – 91090 LISSES
S.A.S. BIOS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 844 517 060, dont le siège social est sis 44 rue Garibaldi – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
S.A.R.L. INGEBAT, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 805 330 719, dont le siège social est sis 3 rue d’Enfer – 44000 NANTES
toutes non représentées
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ALFORTVILLE CENTRE GARE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [G], selon une ordonnance du 22 avril 2022 (RG N° 22/00104) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 (RG N° 22/00986), les mesures d’expertise ont été rendues communes à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION.
Par ordonnance du 6 février 2023 (RG N° 22/01665), les mesures d’expertise ont été rendues communes à la société UBF et à la société SOFRAT TRAVAUX.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 (RG N° 23/01314), les mesures d’expertise ont été rendues communes à Madame [K] [V] et Madame [P] [Y].
Vu les assignations en référé délivrées les 18, 20 et 24 mars 2025 à la SASU ANY BAT, la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la SAS ATLAS GEOTHECHNIQUE, la SAS BIOS, la SARL INGEBAT à la demande de la SCCV ALFORTVILLE CENTRE GARE, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances susvisées et notamment l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [G] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle la SCCV ALFORTVILLE CENTRE GARE a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS par message RPVA,
Bien que régulièrement assignées, la SASU ANY BAT, la SAS ATLAS GEOTHECHNIQUE, la SAS BIOS, la SARL INGEBAT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
— la société SOFRAT TRAVAUX indique avoir sous-traité ses travaux à la SASU ANY BAT, assurée après de la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
— la SCCV ALFORTVILLE CENTRE GARE a confié à la SAS ATLAS GEOTHECHNIQUE une mission d’étude de sol avant-projet,
— la SAS BIOS a établi des plans de butonnage des VCT et les coupes des voiles périmétriques,
— la SARL INGEBAT est intervenue en qualité de BET structure pour la réalisation des plans.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SASU ANY BAT, la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la SAS ATLAS GEOTHECHNIQUE, la SAS BIOS, la SARL INGEBAT.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la SASU ANY BAT, la MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la SAS ATLAS GEOTHECHNIQUE, la SAS BIOS, la SARL INGEBAT l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 (RG N° 22/00104) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [G] comme expert, ainsi que les ordonnances des 27 septembre 2022 (RG N° 22/00986), 6 février 2023 (RG N° 22/01665) et 21 novembre 2023 (RG N° 23/01314),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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