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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BE3
JUGEMENT
Minute : 25/284
Du : 11 avril 2025
Madame [M] [R]
C/
[25] (23234263C)
ONEY BANK (314689142)
[20] (28914001341418)
[Adresse 17] (51270218703100)
CA CONSUMER FINANCE (422 158 156 01, 461 040 119 75)
[16] (7118818)
[24] (922032)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS:
[25]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[20]
chez [29], [Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2024, la [18] a été saisie par Madame [M] [R] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 6 septembre 2024, en raison de son statut professionnel.
Cette décision a été notifiée à Madame [M] [R] le 13 septembre 2024.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat de la Commission le 18 septembre 2024, Madame [M] [R] a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, Madame [M] [R] explique être au chômage depuis le mois de mai 2024, et qu’elle travaillait en qualité de conseillère énergétique, en contrat à durée indéterminée jusqu’au 30 avril 2024, date de sa rupture conventionnelle. Elle explique avoir été proche aidant pour soigner son père et qu’à ce titre, elle a été contrainte de se déclarer auto-entrepreneur. Elle justifie avoir été radiée le 13 septembre 2024.
Les créanciers n’ont pas comparu et certains ont écrit pour indiquer le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, au regard de la décision d’irrecevabilité notifiée par la Commision en date du 13 septembre 2024, le recours exercé par Madame [M] [R] le 18 septembre 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sont exclus du bénéfice du titre III du même code (traitement des situations de suredettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituéés par le livre VI du code du commerce (des difficultés des entreprises).
Aux termes des articles L631-1 et L631-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif, règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé dès l’instant qu’elle se trouve en cessation des paiements définie par l’imppossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L631-3 du code du commerce précise que les procédures instituées par le livre VI récité sont également applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Madame [M] [R] avait crée, le 21 juin 2024, une auto-entreprise dont l’activité déclarée était apporteur d’affaires, et qu’elle a cessé cette activité le 16 septembre 2024, selon radiation au RCS DE [Localité 15] n°85442.
Par ailleurs, il ressort de l’état des créances que la totalité des dettes de Madame [M] [R] sont personnelles, constituées de dettes de logement, de dettes sociales, et de dettes sur crédit à la consommation. L’endettement global de Madame [M] [R] s’élève à la somme de 87.504,43 euros.
Dès lors, l’endettement de Madame [M] [R] ne provient pas de son ancienne activité professionnelle.
En conséquence, en vertu des dispositions précitées, Madame [M] [R] est recevable à voir traiter sa situation de surendettement par la Commission.
Ses ressources, composées des allocations chômage s’élèvent à la somme 1.493,89 euros par mois.
Ses charges mensuelles ont été évaluées par la Commission de la manière suivante :
loyer : 688 euros, chauffage inclus
forfait habitation : 121 euros
forfait de base : 632 euros
Soit un total de 1.441 euros par mois.
Avec un endettement de 87.504,43 euros, Madame [M] [R] est donc bien en état de surendettement, ce qui justifie de déclarer recevable sa demande.
En conséquence, la décision de la Commission de surendettement sera infirmée.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [19] le 6 septembre 2024 ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [M] [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité a pour conséquence automatique que les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement de leur créance, et doivent désormais attendre l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que l’interdiction de recevoir le paiement des créances autres qu’alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.722-10 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et que le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement, effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L. 722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1, et L.733-7 du Code de la consommation, peut être annulé par le Juge à la demande de la Commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ;
RAPPELLE que les débiteurs peuvent saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à ladite Commission pour qu’elle poursuive la procédure de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Le Greffier, Le Juge
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