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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 févr. 2024, n° 22/37641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/37641 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW74L
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 05 février 2024
Art. [Adresse 3] du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Avec l’assistance de Me Salim EL HEIT, avocat, #PB232
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec l’assistance de Me Anne GEORGEON, avocat, #L0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [R]
LE GREFFIER
[E] [D]
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (93)
de nationalité française
ET DE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (92)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 février 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [Y] a conserver l’usage du nom de son époux [B] à titre professionnel ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [Y] une somme de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [B] à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
ECARTE l’intermédiation financière du fait de la majorité de l’enfant et du versement direct de la contribution alimentaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14] le 05 Février 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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