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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM du RHONE, Société CPAM RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01857 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y6M
N° de minute :
Madame [Y] [T]
c/
Société CPAM RHONE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Barbara RODACH, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495 (avocat postulant) – Maître Lauriane BERTIN, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND (avocat plaidant) -
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CPAM du RHONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2021, Madame [Y] [T], passagère d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Madame [Y] [T] a été admise aux urgences de la clinique Convert à [Localité 10] pour un traumatisme crânien et des cervicalgies.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 5 mars 2024.
Le 31 juillet 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a émis une offre définitive d’indemnisation d’un montant total de 20.744,94 euros, soit après déduction des provisions déjà versées d’un montant de 10.911,01 euros, un solde de 9 833,93 euros.
Estimant cette proposition insuffisante au vu de son préjudice, Madame [Y] [T] a par actes de commissaire de justice du 1er juillet et du 7 juillet 2025, fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») du Rhône et la société ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre ou neuropsychiatre aux fins de déterminer les préjudices en lien direct et certain avec l’accident survenu le 20 mars 2021 ;Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 9.833,93 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A l’audience du 27 novembre 2025, le conseil de Madame [Y] [T] soutient oralement son acte introductif d’instance et propose deux noms d’experts.
Le conseil de la société ABEILLE IARD & SANTE soutient les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale sollicitée, en son principe ;Débouter Madame [Y] [T] de sa demande tendant à voir désigner un expert en psychiatrie ou en neuropsychiatrie et désigner un expert généraliste avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans des spécialités distinctes de la sienne ; Inclure dans la mission l’obligation pour l’expert d’adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant la faculté de faire valoir leurs observations dans un délai minimum de cinq semaines, Lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à Madame [Y] [T] une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de.9 833,93 €, Débouter Madame [Y] [T] de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE argue que Madame [Y] [T] présentait des cervicalgies au titre des lésions initiales et qu’aucune pièce médicale n’est versé aux débats afférente à un suivi psychologique ou psychiatrique.
Régulièrement assignée par signification par voie électronique, la CPAM du Rhône n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [Y] [T] verse notamment aux débats :
Une photographie de son véhicule accidenté ;Le certificat médical initial clinique Convert à [Localité 10] du 20 mars 2021qui fait état d’un traumatisme crânien et de cervicalgie ;Les attestations du Docteur [J] des 13 avril 2021, 3 mai 2021 et 21 juillet 2022 qui évoquent la nécessité de prise en charge psychologique, un stress post traumatique et des angoisses de mort, troubles mnésiques et défaut de concentration ; Les arrêts de travail à plein temps à compter du 20 mars 2021 au 31 mai 2021 puis du 7 juin 2021 au 1er août 2021 puis du 21 décembre 2022 au 1er juin 2023, Arrêt de travail en mi-temps thérapeutique du 2 août 2021 au 8 décembre 2022 puis du 2 juin 2023 au 7 décembre 2023, Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [D], mandaté par la compagnie l’Olivier, du 5 mars 2024, qui évalue les différents préjudices subis par la victime et notamment une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 8 % comprenant 2 % au titre des douleurs rachidiennes et 6 % au titre du déficit psychiatrique ;La note technique du Docteur [B], médecin de la victime, qui n’a pas signé le rapport du Docteur [D], propose un taux de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 12 %, le taux de 2 % étant largement, selon lui, sous-évalué pour le retentissement cervical ;L’offre définitive d’indemnisation de la société ABEILLE IARD & SANTE du 31 juillet 2024 d’un montant total de 20 744,94 euros, soit après déduction des provisions déjà versées d’un montant de 10 911,01 euros, un solde de 9 833,93 euros.
Il convient de relever que la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Madame [Y] [T] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
Madame [Y] [T] demande que l’expert soit un psychiatre ou un neuropsychiatre, le Docteur [Z], psychiatre, ayant retenu une incidence professionnelle définit par une fatigabilité et une gêne à la concentration dans un environnement de travail de type plateforme.
La société ABEILLE IARD & SANTE souhaite un médecin généraliste, lequel pourrait s’adjoindre un sapiteur, notamment en psychiatre, car elle considère qu’aucune pièce n’est produite afférente à un suivi psychologique ou psychiatrique.
Dans la mesure où Madame [Y] [T] estime que le taux de 2 % au titre du retentissement cervical est sous-évalué, l’expert judiciaire sera un chirurgien orthopédiste spécialisé en traumatologie du rachis, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment spécialisé en psychiatrie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [T] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [Y] [T] demande la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à une provision de 9.833,93 euros compte-tenu des douleurs rachidiennes et sur le plan psychiatrique, cette demande étant accepté par la défenderesse.
Au vu de ces éléments et Madame [Y] [T] ayant déjà perçu des provisions d’un montant de 10.911,01 euros, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à verser à Madame [Y] [T] la somme de 9 833,93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
E-mail : [Courriel 12]
Clinique [11]
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0134081260
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Y] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [Y] [T] une somme provisionnelle de 9.833,93 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons la demande de Madame [Y] [T] à condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 13], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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