Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01044 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01044 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPR
MINUTE N° 25/01662 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, sise service contentieux – [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [X], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme [C] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [G], engagé en qualité d’agent de service par la société [1] , a été victime d’un accident le 22 septembre 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine. La déclaration d’accident du travail du 26 septembre 2022 mentionne que “ le salarié était en train de nettoyer les vitres. En nettoyant les vitres à la perche, le salarié a reculé et a perdu l’équilibre à cause d’un petit trottoir. Il serait tombé et se serait cogné le genou droit sur le béton”.
Le siège des lésions se situe au niveau du genou droit et les lésions consistent en des douleurs.
Le certificat médical initial établi le 26 décembre 2022 par le Docteur [W] constate une entorse grave du genou gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2022.
Cet arrêt a été prolongé.
Le 13 octobre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 30 avril 2024.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 19 janvier 2024.
Par requête du 16 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 22 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 15 février 2023 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité et sur l’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable et que dans sa note médicale du 15 octobre 2025, le docteur [T] [V], son médecin conseil, a mis en évidence des discordances qui justifient la nomination d’un expert judicaire. Le certificat médical évoque une entorse du genou gauche alors que la déclaration d’accident mentionne une douleur de genou droit. Le certificat médical de prolongation du 15 février 2023 évoque une “sciatique gauche L4/L5 par hernie discale” dont l’imputabilité a été écartée par le médecin conseil.
La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial et l’attestation de versement des indemnités journalières sur l’ensemble de la période prise en charge et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial et l’attestation de versement des indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2024 établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social.
L’employeur considère qu’il existe des doutes sur leur imputabilité à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Cette divergene de côté, s’explique, à l’évidence, parce que la déclaration d’accident a été rédigée par l’employeur tandis que le certificat médical a été établi par un professionnel de santé au terme de son examen clinique qui a constaté une entorse grave du genou gauche. Cette erreur commise par l’employeur sur le côté lésé est indifférente. Comme le relève l’employeur, la sciatique n’a pas été prise en charge, et c’est sans doute pour cette raison que la caisse n’en fait pas état dans ses conclusions ce qui n’est toujours pas de nature à faire douter de l’imputabilité des arrêts à l’évènement accidentel.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [2] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [2] de sa demande ;
— Déclare opposable à la société [2] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [G] ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Eaux ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Métropole ·
- Alimentation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Vacances
- Associations ·
- Contrôle continu ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Notation ·
- International ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Nullité du contrat
- Préjudice ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Taxi ·
- Aide ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Tva ·
- Transport ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Congé annuel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'administration ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.