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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 5 déc. 2025, n° 25/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Décembre 2025
RG N° RG 25/03700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JZ4/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [I] [S] épouse [V]
/ [D] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Décembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [I] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1032
ET
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 428
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
— Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
— Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 16 mai 2025, et l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date des 24 avril et 14 mai 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce relatives aux enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé susvisé ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (Allemagne)
et de
Madame [G] [I] [S], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Isère)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 16 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z] [V], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 18] (Rhône), et [N] [V], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [Z] [V], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 18] (Rhône), et [N] [V], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16], en alternance au domicile de chacun de leurs parents, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : chez la mère du dimanche 10 heures des semaines paires au vendredi matin retour à l’école des semaines impaires, et chez le père du vendredi sortie d’école des semaines impaires au dimanche 10 heures des semaines paires ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’intégralité des frais afférents aux enfants [K] [V], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15]), [Z] [V], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 18] (Rhône), et [N] [V], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16], seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [D] [V] et Madame [G] [S] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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