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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN4U
N° Minute : 25/01097
AFFAIRE
[J] [C]
C/
[8] [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
[8] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C], exerçant la profession de chauffeur de taxi, a bénéficié du dispositif d’aide à la perte d’activité ([11]) mis en place par le gouvernement, en compensation des conséquences sur son chiffre d’affaires de la mesure de confinement intervenue entre le 16 mars et le 30 juin 2020, pour un montant total de 2.003 euros se décomposant en deux versements (1.065 euros le 17 juin 2020 et 938 euros le même jour).
Par courrier du 14 septembre 2021, la [6] ([9]) de [Localité 13] a notifié à M. [C] un indu de 2.003 euros.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier qu’elle a reçu le 17 novembre 2021. Elle a rejeté son recours par courrier du 8 mars 2022.
Par requête du 27 mars 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
M. [C] demande au tribunal de :
— dire que l’indu de 2.003 euros est mal-fondé ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 350 euros en compensation de la journée de congé annuel qu’il a du prendre pour venir à l’audience.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est éligible à l’aide [11], contrairement à ce qu’affirme la caisse. Il met en avant deux erreurs de calcul : d’une part, la TVA des taxis est de 10% et non de 10,5%, d’autre part, son chiffre d’affaires n’est pas celui retenu par la caisse, car il faut soustraire la somme de 1.406 euros qui correspond à une aide versée par les douanes, et non pas à des honoraires.
Il déplore par ailleurs le fait de n’avoir obtenu aucune explication sur le calcul réalisé par la [9] jusqu’à la communication récente des conclusions en vue de l’audience.
En réplique, la [7] Paris demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de son recours ;
— confirmer le bien-fondé de la créance de 2.003 euros notifiée le 14 septembre 2021 ;
— condamner M. [C] au remboursement de cette somme.
— débouter M. [C] de sa demande de remboursement de 350 euros en compensation de la journée de congé annuel qu’il a du prendre pour venir à l’audience.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
M. [C] a adressé au tribunal un courrier déposé le 10 juillet 2025 et reçu le 15 juillet 2025. Les débats étant clos et le tribunal n’ayant pas autorisé de note en délibéré, ce courrier n’est pas recevable et ne sera pas pris en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé [11].
L’article 1 de l’ordonnance dispose que la [5] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
L’article 3 de l’ordonnance précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d’application.
Il s’en déduit qu’à cette date, le montant de l’aide était provisoire et devait faire l’objet de régularisation au vu de la baisse effective de revenus.
L’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit en son VI que par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HRa2019/ CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l’article 1er, la valeur HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l’entreprise de taxi sur les mêmes mois de les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2019, avril 2019 ;
1° ter HRa correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le l’entreprise de taxi.
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
En l’espèce, la caisse estime que M. [C] n’est pas éligible à l’aide car pour les chauffeurs de taxi, n’étaient éligibles que ceux dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total.
Or, elle estime que la part de son chiffre d’affaires réalisé au titre du transport de patients représente 49,14% de son chiffre d’affaires total. Pour ce faire, elle retient comme chiffre d’affaires la somme de 72.265 euros, correspondant à la somme entre ses produits d’exploitation et la TVA correspondant.
Dans son calcul, la caisse retient un taux de 10,5%. Pourtant, comme en justifie M. [C], le taux de TVA applicable aux taxis est de 10%.
L’autre point de désaccord concerne la somme retenue au titre des produits d’exploitation : la caisse a retenu la somme totale de 65.398 euros, tandis que M. [C] indique que la somme à retenir est celle de 63.991 euros, correspondant à ses honoraires de chauffeur de taxi. Il estime que la somme de 1.406 euros, correspondant au remboursement de la détaxe carburant par les douanes, ne doit pas être prise en compte, en ce qu’il ne s’agit pas d’honoraires et donc pas de chiffre d’affaires.
M. [C] produit aux débats un relevé de compte du 28 février 2019, sur lequel il apparaît à la date du 4 février 2019 un virement de la trésorerie générale des douanes de 1406,92 euros. La somme de 1.406 euros apparaît également sur la ligne « subventions d’exploitations reçues » sur le compte de résultat simplifié de l’exercice, sur lequel s’est fondée la caisse pour réaliser ses calculs.
Or, si l’aide en question est une subvention d’exploitation et est à ce titre comptabilisée dans les produits d’exploitation et donc dans le résultat comptable de l’entreprise, elle ne fait pas partie du chiffre d’affaires, qui correspond au montant total des ventes de prestations de service.
Ainsi, si l’ordonnance du 2 mai 2020 vise les professionnels dont les revenus d’activité sont financés en majorité par l’assurance maladie, et le décret du 30 décembre 2020 fait référence à la moitié du chiffre d’affaires total. Les professionnels concernés sont donc ceux dont l’activité est au moins pour moitié financée par l’assurance maladie.
En conséquence, il convient de ne pas comptabiliser dans le chiffre d’affaires de l’année 2019 la somme de 1.406 euros.
Le chiffre d’affaires de M. [C] en 2019 étant de 63.991 euros, et la TVA à prendre en compte étant de 10%, le calcul incluant le montant de la TVA aboutit à la somme de 63.991 + 6.399,1 = 70.390,1 euros de chiffre d’affaires total.
Le montant correspondant aux transports de patients remboursable étant de 35.515 euros (somme non discutée), la part de transports remboursables pour 2019 est de 50,45 %.
Il en résulte que M. [C] est éligible à l’aide du dispositif [11].
En conséquence, il convient de dire que la créance de la [10] [Localité 13] est mal fondée. Elle sera déboutée de sa demande en remboursement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
La demande de M. [C] de se voir indemniser la somme de 350 euros pour avoir pris sa journée de congé annuel correspondant aux frais exposés pour la procédure, elle s’analyse en une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il sera fait droit.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [J] [C] est éligible au dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) ;
DIT que la créance n° 212220153366 de 2.003 euros notifiée par courrier du 14 septembre 2021 est mal-fondée ;
DÉBOUTE la [7] [Localité 13] de sa demande de remboursement de la somme de 2.003 euros notifiée par courrier du 14 septembre 2021 ;
CONDAMNE la [7] [Localité 13] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] [Localité 13] à verser à M. [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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