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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01566 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3S2
N° Minute : 25/00891
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6], qui exploite une supérette, a établi, le 19 juillet 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [D] [I], engagé à compter du 4 juillet 2017 en qualité de directeur du magasin de [Localité 17] dans les Hauts-de-Seine. Il est fait mention d’un accident survenu le 16 juillet 2021, dans les circonstances suivantes : " retour du camion emprunté à son propriétaire suite au nettoyage du magasin – Nature de l’accident : Oubli ou problème de frein à main du camion – Siège des lésions : bras et haut du corps – Nature des lésions : côtes cassées, bras gauche très endommagé, poumons écrasés – La victime a été transportée à l’hôpital intercommunal de [Localité 13] – Horaires de travail le jour de l’accident : 10h00 à 21h00 – 1ère personne avisée : [M] [G] ".
Le 26 avril 2022, la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juin 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’accident survenu le 16 juillet 2021.
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête adressée le 14 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal de :
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— juger que les conditions préalables à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne sont pas réunies et en conséquence déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens.
La [7] demande au tribunal de :
— déclarer qu’elle justifie de la matérialité de l’accident du travail du 16 juillet 2021 dont a été victime M. [I] et que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident ;
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de l’accident est opposable à l’employeur ;
— condamner la société à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société en tous les dépens ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose que " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
La société expose que la caisse a procédé à une instruction avant de prendre en charge l’accident du travail et que dans le cadre de cette instruction, dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance de l’employeur, elle n’a communiqué aucun document ni information à celui-ci : certificat médical initial, invitation à consulter les pièces du dossier ou formuler des observations, courrier de clôture de l’instruction. La caisse aurait ainsi violé le principe du contradictoire, entachant la décision de prise en charge d’inopposabilité à son égard.
En réplique, la caisse affirme que la [9] est dépourvue de caractère juridictionnel, que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, qu’aucune obligation légale n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur l’ensemble des éléments médicaux du salarié, que néanmoins, elle produit aux débats le relevé des indemnités journalières versées à M. [I].
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse n’a pas, contrairement aux affirmations de l’employeur, procédé à une instruction, mais qu’elle a pris en charge d’emblée l’accident le 26 avril 2022.
Il convient à cet égard d’observer que, en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse n’était pas tenue de diligenter une enquête et elle n’y a pas procédé, et le caractère tardif de la décision de prise en charge (le 26 avril 2022) par rapport à la date de la déclaration d’accident du travail (le 19 juillet 2021), ne peut suffire à établir l’existence d’une enquête.
La société critique également le fait que le certificat médical initial, du 6 août 2021, aurait été établi pour une maladie non-professionnelle.
La déclaration d’accident du travail mentionne que M. [I] a été, à la suite de son accident du travail, transporté à l’hôpital intercommunal de [Localité 13] et la [12] verse aux débats des pièces médicales afférentes à cette hospitalisation (cf les pièces n°2 à 5 de la [11]). Dès lors, la société ne peut valablement soutenir que le certificat médical du 6 août 2021, qu’elle verse aux débats, vaudrait certificat médical initial de l’accident du travail.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans le cas présent, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié, en soutenant que l’accident ne s’est déroulé ni au temps ni au lieu de travail et ne présente aucun lien avec les fonctions occupées par M. [I] dans l’entreprise. Elle expose qu’il n’existe aucun élément corroborant les déclarations de la victime et propose de faire la démonstration que les lésions survenues le jour de l’accident ont une cause totalement étrangère au travail. Cela résulterait :
— du lieu de l’accident : l’accident a eu lieu au numéro 8 du [Adresse 16] à [Localité 15] en Seine-[Localité 18]. Cette adresse ne présente aucun lien avec la société [5], il ne s’agit pas d’une dépendance de l’entreprise car celle-ci exploite une unique supérette située à [Localité 17], dans les Hauts-de-Seine. Il ne s’agissait pas non plus d’un déplacement professionnel, comme cela a été renseigné par erreur sur la déclaration. De son propre aveu, le salarié était en train de restituer un camion qu’il avait emprunté quelques jours auparavant à des fins personnelles, pour son déménagement. C’est ce qu’il a indiqué à son collègue, M. [C], le 15 juillet 2021, ce dont ce dernier atteste dans le cadre de la présente instance ;
— du temps de survenance de l’accident : à l’heure de l’accident, le salarié n’avait pas encore pris son poste de directeur de la supérette à [Localité 17]. M. [C] précise en effet que le 16 juillet 2021, M. [I] était attendu en magasin à partir de 14h. Cela est implicitement confirmé par M. [F], ami de la victime, qui déclare avoir reçu un appel de M. [I] le 16 juillet à 11h30, lui proposant de le rejoindre à [Localité 10] pour boire un café. Au moment des faits, le salarié ne chargeait, ni ne déchargeait du matériel appartenant à la société [5] ou pour le compte de celle-ci. L’enlèvement de ce matériel s’était déroulé le 15 juillet 2021 ;
— de l’absence de lien de causalité entre l’accident et une situation de travail pour le compte de la société : la veille de l’accident, après avoir terminé sa journée, il a récupéré des affaires situées dans la réserve, de sa propre initiative, avec le camion qu’il indique avoir emprunté pour son usage personnel. Aucune instruction ne lui avait été donnée d’emporter ces affaires ni à fortiori de se rendre à l’adresse précitée dans un but précis en lien avec ses fonctions, selon ce qu’il ressort du témoignage de son collègue, M. [C] ;
— de l’absence de référence dans les pièces médicales à un accident du travail : ni le compte-rendu d’hospitalisation du 30 juillet 2021, ni la lettre du médecin de l’assuré à l’attention du service de santé au travail le 13 septembre 2021 n’évoquent l’origine professionnelle de l’accident. Le compte-rendu d’hospitalisation évoque un « choc à 11h, piéton contre sa camionnette à 10km/h : frein à main oublié ». Le certificat d’arrêt de travail établi le 6 août 2021 ne mentionne pas non plus un accident de travail.
La société en conclut que les premières informations transmises par l’assuré tendent donc à confirmer l’absence de caractère professionnel de l’accident.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau d’indices :
1) la survenance du fait accidentel à une date certaine :
— la déclaration d’accident mentionne que le salarié a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2021 à 11h au cours d’un déplacement pour l’employeur et pendant ses heures de travail qui étaient de 10h à 21h ce jour là ;
— il est indiqué dans la déclaration que l’accident a été constaté par l’employeur le jour même à 11h30, soit une demi-heure après sa survenance. Or, une information rapide de l’employeur tendrait à confirmer la matérialité des faits ;
— la déclaration mentionne que lors de l’accident, M. [I] était en train de retourner le camion qu’il aurait emprunté à son propriétaire suite au nettoyage du magasin;
— un rapport de police a été établi ;
— le salarié a été transporté à l’hôpital, lequel a établi un bulletin de situation.
2) la survenance de l’accident par le fait ou à l’occasion du travail
— M. [I] est directeur de magasin au sein de la société [6], ainsi, il agissait manifestement dans le cadre de ses fonctions au moment de l’accident et était donc sous la subordination de son employeur ;
— les éléments médicaux portés sur la déclaration d’accident et le compte-rendu d’hospitalisation sont concordants et permettent donc d’établir la véracité de l’accident ;
— la société n’apporte aucun argument probant permettant de remettre en cause la véracité de l’accident du travail. L’employeur ne fait part que de suspicions et n’apporte pas d’éléments permettant de corroborer ce qu’il prétend. L’accident n’ayant pas de lien avec une cause étrangère à l’activité professionnelle, la présomption d’imputabilité s’applique.
3) S’agissant de la lésion, il résulte bien une lésion de l’accident survenu le 16 juillet 2021. Le salarié a alors bénéficié de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail. Par conséquent, la matérialité de l’accident est établie et le caractère professionnel doit être retenu.
4) S’agissant des témoins, les trois attestations de témoins datent du mois de juin 2022, soit presque un an suivant l’accident et ne font part d’aucun élément probant permettant de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident.
Il résulte sans ambiguïté de la déclaration d’accident du travail établie le 19 juillet 2021 par M. [J], qui s’avère être le président de la société, que les horaires de travail du salarié le jour de l’accident, soit le 16 juillet 2021, s’étendaient de 10h00 à 21h00 et que l’accident, qui s’est produit à 11h00, a été constaté par l’employeur à 11h30.
De même, la déclaration d’accident du travail mentionnait expressément que M. [I] faisait retour d’un camion à la suite du nettoyage du magasin, ce qui faisait ressortir un lien avec le travail alors même que le salarié ne se trouvait pas dans les locaux de l’entreprise.
Or, la société soutient désormais, dans le cadre de l’instance en cours, que l’accident ne serait survenu ni au temps, ni au lieu du travail, et qu’il ne présenterait aucun lien avec les fonctions exercées par M. [I] dans l’entreprise, s’appuyant à cet égard sur des attestations qu’elle verse aux débats et elle explique que les mentions erronées figurant dans la déclaration d’accident du travail seraient imputable à l’expert-comptable qui aurait établi cette déclaration.
Toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, la déclaration d’accident du travail est signée du président de la SAS [6] et celle-ci est mal-fondée à remettre en cause les éléments qui y figurent, dès lors que c’est sur la base de ces éléments que la [12] a pu faire le choix de ne pas procéder à une enquête.
Il sera surabondamment relevé que les éléments figurant dans ces attestations sont pour le moins contradictoires. Ainsi, si M. [C] a indiqué que M. [I] devait « en principe ne travailler qu’à 14H », il a en revanche ajouté qu’il avait entrepris une tâche de déménagement de matériels se trouvant dans le rayonnage de la réserve, tout en précisant que M. [I] agissait de la propre initiative.
Il sera relevé à cet égard que MM. [I] et [C] étaient co-directeurs de l’entreprise et qu’une telle initiative de rangement des stocks de la réserve pouvait manifestement rentrer dans les attributions. Par conséquent, l’attestation de M. [C] peut également être analysée comme établissant l’existence d’un lien entre l’activité à laquelle M. [I] se livrait lors de l’accident et son travail.
Ces éléments permettent de prouver que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, comme exigé par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, si bien que la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité qui résulte des dispositions précises.
La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la [7] a pris en charge le 26 avril 2022 l’accident du travail survenu le 16 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées chacune de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision du 26 avril 2022 de la [7] de prise en charge de l’accident du 16 juillet 2021 survenu au préjudice de M. [I] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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