Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 23065000055
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GP
AFFAIRE : [A] [J] C/ [C] [K]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE,Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [A] [J]
demeurant 31 AV DE TUNIS (13491)
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non comparant, représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
demeurant 18 RUE LEDRU ROLLIN – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Comparant en personne assisté de Me Michèle PICHARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE , avocat plaidant, vestiaire PC 140
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 juin 2023, contradictoire à l’égard des parties, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [C] [K] coupable des chefs de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 15 jours), par l’ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d’un PACS, commis le 1er décembre 2021 au préjudice de Mme [A] [J],
reçu la constitution de partie civile de la victime,
déclaré M. [K] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale,
fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [J],
condamné M. [K] à verser à Mme [J] 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et 1.800 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 1er mars 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [E] [F], expert désigné, a examiné la victime le 2 avril 2024 et a déposé son rapport le 28 mai 2024.
Après renvoi, l’audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.
A cette audience, Mme [J], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
condamner M. [K] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel :
déficit fonctionnel temporaire total : 155 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 1.488 euros,
souffrances endurées : 12.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 15.700 euros,
préjudice sexuel : 4.500 euros,
soit un total de 33.843 euros ;
condamner M. [K] aux frais d’expertise dont elle a fait l’avance, de 1.500 euros;
le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En défense, M. [K], présent et assisté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
ordonner une contre-expertise aux fins de déterminer les séquelles de la victime et de procéder à leur évaluation ;
à titre subsidiaire, retenir comme fondées les contestations élevées par le défendeur, réduire drastiquement les demandes indemnitaires de Mme [J] afin que ne lui soient alloués des dommages et intérêts qu’à la hauteur du préjudice subi,
la débouter purement et simplement de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel,
en déduire la provision de 1.000 euros antérieurement réglée,
débouter Mme [J] de toute demande nouvelle sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne n’ayant pas comparu, le jugement est contradictoire à signifier à son égard, et contradictoire à l’égard de Mme [A] [J] et de M. [C] [K].
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [C] [K] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 30 juin 2023 ; il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A] [J].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] se fonde sur les conclusions de l’expert.
En défense, et reprenant les termes d’un dire adressé le 6 mai 2024 par son conseil à l’expert, M. [K] fait valoir :
que le certificat médical initial, s’il évoque une région malaire gauche et un traumatisme du tympan gauche avec perforation tympanique, est taisant quant à des lésions du membre supérieur droit et notamment, à l’épaule ; que ce n’est qu’à l’occasion d’une IRM réalisée le 24 septembre 2022, soit 10 mois après l’incident et après 43 séances de rééducation, qu’ont été constatées une capsulite rétractile et une tendinopathie non fissuraire du supra-épineux, ce qui les rend difficilement reliables à l’incident ; qu’il ne s’agit que de douleurs intermittentes apparaissant à l’occasion d’activités sportives ;
que si le rapport de l’unité médico-judiciaire a relevé un œdème de la dernière phalange de l’auriculaire, une rétropulsion-rotation interne de l’épaule droite diminuée et un retentissement psychologique, il serait sans doute utile que le tribunal soit davantage éclairé par une différenciation stricte avec un antécédent psychiatrique et, par ailleurs, l’expert a constaté que la rétropulsion diminuée n’existait plus puisqu’elle est désormais « complète et symétrique » ;
que le tympan perforé s’est avéré parfaitement cicatrisé à l’expertise, et que Mme [J], contrairement aux recommandations qui lui avaient été faites de ne pas prendre l’avion pendant 45 jours après l’incident, s’est rendue aux Etats-Unis de la mi-décembre 2021 à la mi-janvier 2022, soit 10 jours après les faits, ce qui n’a pu qu’aggraver l’état auditif ; que l’acouphène actuel est ressenti en cas de silence extérieur, ce qui est habituel ;
que, dès lors, les dommages initialement constatés (perforation tympanique gauche et rétropulsion-rotation interne de l’épaule droite diminuée) n’existant plus, on peut s’interroger sur le quantum d’évaluation des souffrances endurées (3/7) et du déficit fonctionnel permanent (10%).
Le défendeur ajoute :
qu’en septembre 2020, alors qu’elle occupait un emploi dans une banque, Mme [J] a entamé une formation pour devenir professeur de sport et qu’elle a d’ailleurs obtenu, en juillet 2022, une carte d’éducateur sportif d’une durée de validité de cinq ans, dont il verse un justificatif aux débats (issu d’une recherche sur le site eapspublic.sports.gouv.fr) ;
qu’il a retrouvé un compte-rendu d’IRM du 25 janvier 2021 (qu’il verse aux débats), que Mme [J] lui avait confié afin qu’il la guide dans son activité sportive, le défendeur travaillant dans une salle de sport où Mme [J] a d’ailleurs continué à se rendre après les faits jusqu’en juillet 2022; qu’il y apparaît que cette IRM a été rendue nécessaire en raison de « cervicalgies et névralgie cervico-brachiale gauche », démontrant un état antérieur non signalé à l’expert ;
que les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent ont été, par conséquent, surévalués par l’expert ;
que le préjudice sexuel allégué par la demanderesse (« timidité », « difficultés à rencontrer un partenaire ») ne correspond pas à la définition de ce préjudice et doit être rejeté ;
que le docteur [F] s’est abstenu de répondre sur l’imputabilité de la capsulite et de l’état psychologique aux faits et sur la cicatrisation du tympan ; qu’il a estimé que la vie personnelle de la victime n’avait pas à être prise en compte alors que ses activités sportives et l’obtention d’un diplôme d’éducateur sportif étaient en contradiction manifeste avec les troubles allégués.
SUR CE
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur, il convient de rappeler que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, si le compte-rendu d’IRM du 25 janvier 2021 dont se prévaut le défendeur fait état d’une raideur cervicale et d’une discarthrose en C5-C6 modérée, le tribunal relève que cet état antérieur n’a eu aucune incidence sur les capacités physiques et sportives de Mme [J] – qui a pu, comme le reconnaît M. [K], poursuivre son entraînement et obtenir un certificat d’éducateur sportif -, que sa localisation est, par ailleurs, distincte de celle des lésions (le membre supérieur droit et le tympan gauche) consécutives à l’agression, que cet état antérieur n’a pas donné lieu à constatations médicales à la suite des faits, de sorte qu’il était alors asymptomatique, enfin que l’expert n’a relevé aucun trouble au niveau des cervicales ; pour l’ensemble de ces motifs, cet état antérieur ne saurait justifier une réduction de l’indemnité allouée.
S’agissant, de même, du suivi psychologique antérieur de Mme [J], le docteur [G], médecin de l’unité médico-judiciaire de Créteil qui l’a examinée – et dont le compte-rendu est reproduit en pages 7 et 8 du rapport – a rappelé, après audition de la victime :
que Mme [J], âgée de 63 ans, était suivie par un psychiatre depuis le mois de mars 2021, à raison d’une séance par mois, en rapport avec son activité professionnelle (burn-out) ;
qu’elle fréquentait M. [K] depuis 2020 et que cette relation était ponctuée, de la part de celui-ci, de violences psychologiques (insultes) depuis mars 2020 et de violences physiques depuis septembre 2021, sans dépôt de plainte.
Le docteur [G] a conclu, après examen, que l’agression du 1er décembre 2021 s’est traduite par une perforation du tympan gauche avec baisse de l’audition et des acouphènes, et par un retentissement psychologique, « marqué par les troubles du sommeil, l’auto-culpabilité, le sentiment de tristesse sur un terrain psychologique fragilisé… »
Il résulte de ce document que l’agression a consisté plus précisément, d’une part, en une torsion du bras droit, entraînant un œdème douloureux à la dernière phalange de l’auriculaire sans retentissement articulaire ni neurologique, ainsi que les douleurs à l’épaule et, d’autre part, en une violente gifle assénée au visage, qui a entraîné une perforation para centrale du tympan gauche avec caillots, constatées par le médecin de l’unité médico-judiciaire.
Il ressort de ces constatations que l’incidence psychologique relatée est directement imputable aux faits, lesquels, par leur gravité, n’ont pu que renforcer l’état psychologique fragilisé de Mme [J].
Dans ces circonstances, M. [K], qui se montrait manifestement violent et injurieux avec Mme [J] depuis le début de leurs relations, ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur qui serait à l’origine des lésions et séquelles de la victime.
Sur le fait que le voyage de Mme [J] aux Etats-Unis ait pu aggraver ses troubles auditifs, il s’agit d’une affirmation sans fondement sérieux ; il est constant que la gifle assénée à la victime a causé une perforation de son tympan gauche et que, si celui-ci est cicatrisé, il persiste des acouphènes, qui présentent un lien de causalité manifeste avec ces violences et qui ne sont apparus qu’à la suite de celles-ci.
De même, la capsulite, apparue après les faits et malgré des séances de rééducation qui auraient dû améliorer aux douleurs à l’épaule, est en lien direct avec les violences, sans que M. [K] puisse l’imputer à la rééducation
Enfin, dans son rapport, l’expert judiciaire a bien tenu compte de l’ensemble des documents médicaux retraçant le suivi médical de la victime avant l’agression et après celle-ci.
En conséquence, la demande de contre-expertise formée par M. [K] sera rejetée.
L’expert évalue le préjudice comme suit.
Incapacité temporaire totale de travail professionnelle : 15 jours.
Déficit fonctionnel temporaire total : néant.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25% du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2022 (traumatisme tympanique, acouphènes, vertiges, douleurs de l’épaule droite), sans perte d’autonomie ;
à 20% du 2 février 2022 au 27 février 2023 (capsulite rétractile, développement d’un état de stress post-traumatique), sans perte d’autonomie.
Consolidation : 28 février 2023 (fin de la thérapie psychiatrique et de la kinésithérapie).
Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7, ce taux tenant compte, selon l’expert, des blessures physique et de la rupture tympanique.
Préjudice esthétique temporaire ou définitif : aucun.
Déficit fonctionnel permanent : 10%, selon le barème de la société français de médecine légale, ce taux tenant compte des douleurs et de la limitation de certains mouvements de l’épaule droite dominante, des acouphènes persistants et de l’état de stress post-traumatique résiduel.
Préjudice professionnel : aucun ; l’intéressée a repris son activité professionnelle jusqu’à la retraite.
Préjudice d’agrément : l’intéressée indique avoir repris ses activités sportives – yoga, sport en salle, cours de renforcement, vélo – même si certaines sont gênées par la douleur ; la capsulite est susceptible, en effet, d’entraîner une gêne aux activités sportives déclarer sans les contre-indiquer puisque l’intéressée a repris ses activités.
Préjudice sexuel : l’intéressée, interrogée sur ce point par l’expert, pense avoir une baisse de libido mais ne peut pas s’en rendre vraiment compte, n’ayant jamais eu de nouvelle relation depuis l’agression.
Il n’y a pas d’autre chef de préjudice.
Il persiste, à titre séquellaire, des éléments de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, un syndrome de répétition avec des images intrusives, des réminiscences régulières, un sentiment de tristesse et une perte de confiance en soi (rapport, page 12).
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [J], âgée de 64 ans lors de la consolidation de ses blessures le 28 février 2023 pour être née le 13 mars 1958, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 20 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit 1.643 euros, répartis comme suit :
25% du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2022 (31 jours) : 155 euros,
20% du 2 février 2022 au 27 février 2023 (372 jours) : 1.488 euros;
Souffrances endurées (3/7) : 8.000 euros;
Déficit fonctionnel permanent (10%) : Ce poste de préjudice inclut non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mis également les douleurs, physiques et psychologiques, permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Le taux retenu par l’expert.est parfaitement justifié au regard des séquelles qu’il a constatées. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité, il lui sera alloué une indemnité de 1.200 euros du point, soit 12.000 euros.
Préjudice sexuel : Mme [J] explique avoir peur de nouvelles rencontres à la suite de la relation toxique et violente vécue avc le défendeur ; il existe donc un préjudice, qui sera évalué à 1.000 euros.
Total : 22.643 euros, que M. [C] [K] sera condamné à payer à Mme [A] [J], en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà allouée.
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [J] et, par conséquent, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [K], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [A] [J] et M. [C] [K], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Déclare M. [C] [K] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [A] [J], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 22.643 euros en réparation de son préjudice, répartie comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.643 euros,
souffrances endurées (3/7) : 8.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros,
préjudice sexuel : 1.000 euros ;
Dit que la provision de 1.000 euros allouée à dans le jugement du 30 juin 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [A] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise, de 1.200 euros, qui seront mis à la charge de M. [C] [K], et le condamne au paiement de cette somme à Mme [A] [J] ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Révision ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Provision ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Câble électrique ·
- Assignation ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Rapport d'expertise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Paiement ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Vacances
- Associations ·
- Contrôle continu ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Notation ·
- International ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Eaux ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Métropole ·
- Alimentation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.