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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04018
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGV
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La société FRANFINANCE
C/
[Z] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARFAING DIDIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 décembre 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [F] et Monsieur [B] [Z] un rachat de crédit pour un montant de 45 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 701,46 euros au taux annuel effectif global de 4,96 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [B] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Le courrier recommandé, présenté le 1er février, n’a pas été retiré par le destinataire.
Le 5 mars 2024, un courrier de mise en demeure était adressé à Monsieur [B] [Z], sollicitant sous huit jours le paiement de la somme totale de 39 949,74 euros.
Le premier juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT dans le cadre d’une fusion.
Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de le voir condamner à lui payer :
la somme de 39.920,93 euros, majorés des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 29 février 2024 ;
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A FRANFINANCE demande à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, et condamner le défendeur aux dépens.
Par dernière conclusions signifiées à domicile le 18 mars 2025, la S.A FRANFINANCE maintient sa demande principale et sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt, ainsi qu’à titre infiniment subsidiaire, le paiement des échéances impayées, soit la somme de 3 507,30 euros, outre les intérêts de retard.
A l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions.
Monsieur [B], valablement cité selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La date du délibéré a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du crédit, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 10 octobre 2023 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable
.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créan-cier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolu-toire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolu-tion est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci ré-sulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne ex-pressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 9], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en son article 5.6 « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » “ que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui- du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capi-tal restant dû.(…)»
Partant, la S.A FRANFINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la S.A FRANFINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Monsieur [Z] [B] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier recommandé adressé à monsieur [B] en date du 25 janvier 2024, portant la mention « dernier avis avant remise au contentieux » et indiquant qu’à défaut d’un paiement de la somme de 3 051,92 euros sous 15 jours à compter de la première pré-sentation de ce courrier, la déchéance du terme serait prononcée conformément aux dispositions contractuelles, ceci impliquant le remboursement immédiat du montant total restant dû.
Le courrier recommandé a été présenté à la dernière adresse connue du débiteur le 1er février 2024 mais n’a pas été réclamé par son destinataire.
Au vu de ces éléments, la déchéance du terme a été valablement prononcée et la demanderesse est recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que « sous réserve des dispositions du second alinéa », le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert de compte, à l’article L312-85, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 du Code de la consommation mentionne que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, sur support papier ou sur tout support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
–L’offre de contrat de crédit signé le 23 décembre 2021 (pièce n°1)
–Les annexes du contrat, soit la FIPEN, la notice du contrat d’assurance, la fiche de dialogue, les cartes d’identité, les bulletins de salaires, les avis d’imposition,
–La fiche de regroupement de crédit (7 crédits pour un montant total de 45426 euros)
–Le tableau d’amortissement (pièce n°6)
–L’historique des règlements (pièce n°5)
–La mise en demeure du 25 janvier 2024
–La mise en demeure du 5 mars 2024 sollicitant le paiement des sommes devenues exigibles (pièce n°3)
–Le justificatif de la fusion (Pièce n°2)
Est par ailleurs produit au débat l’état d’un virement reçu par le Commissaire de justice émanant de monsieur [B] [Z] en date du 29 avril 2025 pour un montant de 500 euros.
Ces pièces sont suffisantes pour justifier l’existence du prêt et le transfert des fonds, et en conséquence la créance relative au capital restant dû.
S’agissant du droit aux intérêts, il ressort de l’examen des pièces produites certaines méconnaissances de la réglementation en vigueur au moment de la conclusion du prêt, à savoir :
— L’absence de signature, contrairement à ce qui est alléguée, de la fiche de dialogue, qui comporte, concernant monsieur [B] [Z], une information manifestement erronée relative à la perception d’un montant de 17 227 euros d’allocations familiales par mois,
— La clause de rétraction fait l’objet d’un bordereau détachable mais est positionnée après la signature du contrat, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que le débiteur a pris connaissance de son droit de rétractation.
— Dans le cadre de l’étude relative à la solvabilité, au regard de la somme empruntée, ne figure pas de justificatif de domicile attestant des charges locatives
— La preuve de la consultation de la FICP n’est pas produite, contrairement à ce qui est mentionnée.
— Enfin, la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, n’est pas signée, de sorte que la preuve de la remise de celle-ci en amont de celle-ci de la signature du contrat n’est pas apportée par le préteur.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même Code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Au vu de la déchéance des droits aux intérêts prononcée, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [Z] et Monsieur [P] [F], emprunteurs solidairement tenus, soit la somme de 45 500 euros et les règlements effectués avant la déchéance du terme, soit 14 029 euros (20 échéances) auxquelles il convient d’ajouter la somme versée par Monsieur [B] [Z] en date du 29 avril 2025, soit 500 euros, à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [B] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 30 971 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 200 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 23 décembre 2021 par Monsieur [B] [Z], en qualité de co-emprunteur ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 30 971 € (trente mille neuf cent soixante et onze euros)
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
La greffière La Juge
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