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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, LA S.A. BANQUE SOLFEA, S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ayant pour établissement principal GROUPE SOLAIRE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DIPW
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
né le 01 Novembre 1960 à LYON (69000)
63 bis montée de la Lardriere
38080 ST ALBAN DE ROCHE
Madame [V] [M] épouse [N]
née le 17 Octobre 1956 à LYON (69000)
63 bis montée de la Lardriere
38080 ST ALBAN DE ROCHE
tous deux représentés par la SELARL AUFFREY DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BANQUE SOLFEA
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ayant pour établissement principal GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
32 rue du Landy
93300 AUBERVILLIERS
Représentée par Me [C], mandataire liquidateur
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] ont régularisé le 19 mars 2013 un bon de commande numéro portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique à leur domicile avec la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, un contrat de crédit affecté d’un montant de 22 900,00 euros (outre intérêts et assurance) a été souscrit le même jour auprès de la société SOLFEA.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 juin 2024 et 12 juillet 2024, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA et la SELARL [C] [T], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L120-1, L121-21, L121-23, L121-24, L121-25, R121-5, L121-20-16, R121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, et 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
DÉCLARER Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] recevables en leurs demandes et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE – GROUPE SOLAIRE DE FRANCE en raison des irrégularités affectant la vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE – GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sur le fondement du dol ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et la société BANQUE SOLFEA ;DIRE ET JUGER que faute pour la SELARLU [C] MJ agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (groupe solaire de France) de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] pourront disposer à leur guise dudit matériel et en deviendront pleinement et définitivement propriétaires ;
En tout état de cause,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 28 515,49 euros représentant le montant du crédit remboursé par anticipation (intérêts et indemnité de résiliation compris),CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux entiers dépens de l’instance (cf assignation).
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025, puis après dépôt des conclusions par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec accord de la Présidente pour le dépôt différé des conclusions prises sur les intérêts de Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N], mise en délibéré au 10 février 2026.
Au titre de leurs dernières écritures, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] sollicitent, au visa des articles L120-1, L121-21, L121-23, L121-24, L121-25, R121-5, L121-20-16, R121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183, 2224 et 2232 du code civil, et 514 et 700 du code de procédure civile, de voir :
DÉCLARER Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] recevables en leurs demandes et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE – GROUPE SOLAIRE DE FRANCE en raison des irrégularités affectant la vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE – GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sur le fondement du dol ;
En conséquence,
CONDAMNER la SELARLU [C] MJ – es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [R] (cf conclusions), dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] et la société SOLFEA ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 28 515,49 euros correspondant au montant du crédit remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter du remboursement anticipé ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SELARLU [C] MJ – es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la SELARLU [C] MJ – es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans ses dernières conclusions déposées le 02 décembre 2025,demande au juge des contentieux de la protection de voir :
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER irrecevables les actions intentées par Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] mal fondés en toutes leurs demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] mal fondés en toutes leurs demandes ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
CONDAMNER au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à garantir Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] du remboursement du prêt à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;FIXER la créance des époux Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] dans la liquidation judiciaire du vendeur ;DEBOUTER Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] de sa demande (cf conclusions) en paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [C] [T] prise en la personne de Me [E] [C], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, pour laquelle l’assignation a été signifiée à la personne morale, n’a ni été présente ni représentée aux différentes audiences.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, pour que la présente décision soit rendue par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 18 décembre 2052, la présidente a sollicité de la partie la plus diligente la transmission du KBIS avec annexes de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE par note en délibéré au plus tard le 10 janvier 2026.
Ce document a été transmis le 03 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En matière de contrat, il est de jurisprudence constante que la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
Une atténuation est prévue à l’article 1144 du Code civil « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que de jour où elle a cessé ».
En l’espèce, il est à noter que le bon de commande a été signé le même jour que le contrat de crédit affecté, soit à la date du 19 mars 2013.
En conséquence, l’action engagée par les demandeurs apparaît prescrite.
Les demandeurs soulèvent le report nécessaire du point de départ du délai de prescription, indiquant n’avoir pu former leur action qu’une fois le délai prévu par l’article 2224 du code civil écoulé, en raison du fait qu’ils n’ont découvert les vices affectant le contrat principal, touchant au formalisme de la convention, que le jour où ils ont consulté leur avocat au cours de l’année 2022, disposant des compétences nécessaires à la détection des irrégularités du contrat de vente relativement aux dispositions protectrices du code de la consommation. Ils ajoutent qu’ils ont été mis en confiance par la société venderesse et n’avaient aucune raison de soupçonner la moindre entorse aux dispositions légales. Toujours selon eux, ils n’ont réalisé le dommage consistant en des économies insuffisantes et un endettement subséquent à cet achat qu’à la lecture du rapport d’expertise privée (pièce 6).
Ces allégations apparaissent contradictoires avec les pièces présentées. En effet, le bon de commande est signé et porte la mention au verso de sa première page « paiement financement » avec le montant dudit financement et des mensualités, avec et sans assurance. Les conditions générales de vente y sont rattachées de même que le bordereau d’annulation, la désignation de la centrale choisie est mentionnée et les articles du code de la consommation retranscrits. Par ailleurs, le contrat de crédit souscrit se dénomme " prêt photovoltaïque + ". Il est cosigné par Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N], les éléments d’identité et de solvabilité ayant été remplis par eux-mêmes. L’ensemble des documents précontractuels leur a été transmis au préalable, et leurs avis d’imposition respectifs sont joints ainsi que des bulletins de salaire et leurs copies de carte d’identité respectives. Enfin, les époux ont réglé toutes leurs échéances sans aucun incident, avant de solliciter en décembre 2016 auprès de la banque de procéder au remboursement anticipé de l’intégralité du prêt.
Dès lors, il est étonnant de voir les époux soutenir devant la juridiction de Céans n’avoir pas été au courant du prêt qu’ils avaient souscrit et agir onze ans après, le financement par la banque de l’installation photovoltaïque ayant bien été sollicité par eux ; d’autant qu’ils disposaient du bon de commande entre leurs mains et pouvaient constater d’éventuelles irrégularités dès la signature, et au plus tard une fois le raccordement effectué, en ce qui concerne la conformité de l’installation avec le rendement prévu (la première facture présentée date du mois d’octobre 2015).
En conséquence de ce qui précède, l’action de Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] – qui semble avoir été engagée par déception de la rentabilité espérée d’une telle installation – est irrecevable, pour cause de prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ne pouvait s’attendre à être assignée onze ans après la validation de commande et la souscription du crédit affecté ; ce d’autant plus que ledit crédit a fait l’objet d’un remboursement total par anticipation.
Dès lors, la procédure engagée par Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] lui cause nécessairement un dommage qu’il convient de réparer.
En conséquence, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N], succombant à l’instance, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N], pour cause de prescription ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [S] [N] et Madame [V] [M] épouse [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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