Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBTF
MINUTE N° 25/325 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et au [12]
Copie certifiée conforme délivrée à Me CALINAUD par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [C] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 155
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 14]
représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, Monsieur [I] [L], exerçant en qualité de technicien réseaux informatiques pour le compte de la société [3], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « burnout par souffrance au travail dû à harcèlement et discrimination sur membre du [13] ». Il a joint un certificat médical initial du 14 février 2022 constatant un « épuisement physique et psychique, effondrement puis état dépressif et anxieux ».
Ces éléments ont été transmis à la [5] qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier de Monsieur [L] à son médecin-conseil qui a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de l’assuré était supérieur à 25 %.
La caisse a donc saisi le [7] qui a émis un avis défavorable, le 14 septembre 2022, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son travail habituel.
Par courrier du 4 octobre 2022, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à Monsieur [L] un refus de prise en charge de sa maladie.
Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 octobre 2022 afin de contester cette décision. En sa séance du 21 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [L] et confirmé le refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête du 2 février 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 à la demande des parties.
Monsieur [L] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis motivé sur l’existence d’un lien entre sa pathologie et son travail habituel. Il demande enfin au tribunal de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], valablement représentée, indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] conteste l’avis défavorable rendu par le [7]. Il soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement de la part de sa direction tout au long de l’année 2021 qui ont provoqué les troubles psychiques dont il souffre. Il estime que le comité régional saisi n’a pas correctement étudié son dossier.
L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Au regard de la contestation de Monsieur [L] et des explications apportées par ce dernier au cours de l’audience, il convient de dire que l’avis du [6] du 14 septembre 2022 ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le [8], qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie « épuisement physique et psychique, effondrement puis état dépressif et anxieux » constatée par certificat médical initial du 14 février 2022, et le travail habituel de Monsieur [L].
Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’avis du [7] du 14 septembre 2022 ne s’impose pas ;
— Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
Désigne :
Le [9]
Secrétariat du [11]
[Adresse 2]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection « épuisement physique et psychique, effondrement puis état dépressif et anxieux », déclarée par Monsieur [I] [L] et constatée par certificat médical initial du 14 février 2022, et son activité professionnelle ;
— Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au [8] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Monsieur [I] [L] détenu par le service médical de la [4] ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l’avis du [8] à l’initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;
— Dans l’attente, surseoit à statuer sur toutes demandes des parties, y compris sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Architecte ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Projet de contrat ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Montant ·
- Restaurant
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Saisie-attribution ·
- Mayotte ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- État ·
- Charges de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun ·
- Etat civil
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Sport ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Commune ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.