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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2END
[R] [U]
C/
[I] [Z] [G]
— Expéditions délivrées à
Me Serkan TEKIN
2 copies au service des expertises
— FE délivrée à
Le 02/06/2025
Avocats : Me Serkan TEKIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Serkan TEKIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [G] – Garage LP AUTO (anciennement JL AUTO) – RCS [Localité 9] 434938148 -
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 25 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [U] a fait l’acquisition le 16 janvier 2024 auprès du garage JL AUTO d’un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Localité 11]-364- MB, mis en circulation le 18 janvier 2006, d’un montant de 2.950 euros TTC. Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 03 janvier 2024, relevant des défaillances mineures.
L’établissement GARAGE JL AUTO, ayant pour dirigeant Monsieur [G] [I] [Z], a fait l’objet d’une radiation d’office le 15 avril 2024.
Monsieur [G] [I] [Z] a créé un nouvel établissement dénommé GARAGE LP AUTO le 25 juillet 2024.
A compter du 26 janvier 2024, Monsieur [R] [U] a rencontré des problèmes lors du passage des vitesses, le garage a repris le véhicule le 29 janvier 2024, puis l’a restitué le 06 février 2024.
Le dysfonctionnement constaté étant toujours présent, une expertise amiable a été diligentée le 12 juin 2024, à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [U], en l’absence du garage JL AUTO.
Par courrier en date du 09 juillet 2024 adressé à au garage JL AUTO, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a sollicité le positionnement du vendeur suite aux conclusions expertales, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité l’annulation de la vente, avec restitutions réciproques.
Une tentative de médiation a été initiée à la demande de Monsieur [U] en date du 19 décembre 2024, à laquelle le garage JL AUTO (LP AUTO) ne s’est pas présenté.
Par acte introductif d’instance en date du 25 février 2025, Monsieur [R] [U] a fait assigner Monsieur [I] [Z] [G], dirigeant de la société Garage LP AUTO, par devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 mars 2025 aux fins d’expertise du véhicule et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [R] [U], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné conformément aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] [Z] exerçant sous l’enseigne GARAGE LP AUTO (anciennement dénommée JL AUTO) n’est ni présent ni représenté.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 14 juin 2024 que le véhicule présente plusieurs désordres :
Fuite d’huile moteur (couvre culasse à remplacer), Fuite de liquide de refroidissement (radiateur à remplacer), Patinage embrayage (kit embrayage à remplacer), Fuite d’huile de transmission (joint spi transmission sur boite de vitesse à remplacer), Graisse sur moyeu de roue gauche (soufflet de transmission à remplacer).
L’expertise chiffre la remise en état du véhicule à la somme de 2.551,37 euros.
Il est conclu par l’expert que les désordres étaient présents avant la vente, non décelables lors de l’achat par un profane et nuisent à l’utilisation du véhicule.
Monsieur [R] [U] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les dépens
Monsieur [R] [U] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [H] [P] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] [Adresse 3], (tel : [XXXXXXXX01]) (adresse mel : [Courriel 8]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux RENAULT SCENIC immatriculé [Localité 11]-364- MB et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres,
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Dire si les réparations ont été effectuées et réalisées avant et/ou après la vente litigieuse selon les règles de l’art, en préciser la nature et l’efficience,
— Rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
— Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, et donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché et des désordres éventuellement constatés,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [R] [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 06 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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