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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05026
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFXS
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [I]
10 route du Moulin Neuf
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOLEROU IMMO
251 rue du Faubourg Saint Martin
75100 PARIS
représentée par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0265
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 03 Décembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05026 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFXS
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, la Société Civile Immobilière SOLEROU IMMO (ci-après la SCI SOLEROU IMMO) confiait à Monsieur [X] [I], architecte, une mission de transformation d’un bâtiment existant pour la création d’une résidence hôtelière située en Gironde, sur la commune de [T]. Par ailleurs, la SCI SOLEROU IMMO confiait à Monsieur [L] [Z], architecte d’intérieur, une mission pour l’aménagement d’intérieurs de ladite résidence.
Des missions étaient exécutées par Monsieur [X] [I] dans l’intérêt de la SCI SOLEROU IMMO et notamment une étude de faisabilité du projet, une estimation des coûts, la présentation du projet à l’architecte des bâtiments de France puis au conseil municipal de la commune de Montagne pour l’obtention du permis de construire.
Des versements étaient effectués en janvier 2019 par la SCI SOLEROU IMMO à Monsieur [X] [I] en règlement de ses honoraires.
En janvier 2020, la SCI SOLEROU IMMO indiquait à Monsieur [X] [I] son intention de mettre fin à leur collaboration.
Le 1er avril 2020, Monsieur [X] [I] a délivré, par acte remis à un tiers, une assignation devant la présente juridiction aux fins de condamnation de la défenderesse à lui verser ses honoraires restant dus, une indemnité de résiliation et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [X] [I] sollicite la condamnation de la SCI SOLEROU IMMO à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 98.313,71€ TTC au titre des honoraires impayés relatifs à la mission de maîtrise d’œuvre avec indemnité de retard de 2,7 /10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire
— 16.257,12€ TTC. au titre de sa note d’honoraires du 27 mai 2020 relative au restaurant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020
— 56.575,40€ au titre des indemnités de résiliation
— 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [X] [I] conclut en outre au débouté de la SCI SOLEROU de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions principales, Monsieur [X] [I] fait valoir :
— qu’il a sollicité, dès le mois de mai 2019, la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre transmis à la SCI SOLEROU IMMO, précisant le montant de ses honoraires et leur répartition, que celle-ci a tacitement accepté
— que la note d’honoraire annexée au contrat du 7 mai 2019 par l’architecte a été partiellement réglée par la défenderesse démontrant ainsi son accord sur le montant de ces honoraires et leur répartition
— que l’architecte a exécuté des missions qui lui ont été confiées, dans l’intérêt de la SCI, et notamment l’avant-projet définitif (APD) de l’ensemble de la transformation ainsi que des prestations spécifiques de conception du restaurant dont il est bien fondé à réclamer rémunération
Au soutien de ses demandes de pénalités de retard et d’indemnité de résiliation du projet, Monsieur [X] [I] se prévaut des termes du contrat d’architecture en date du 7 mai 2019.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive, Monsieur [X] [I] fait valoir que l’absence de règlement de ses honoraires par la SCI SOLEROU IMMO, qui était son client principal, a compromis la santé financière de son agence.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI sollicitant la restitution d’un « trop-versé » d’honoraires dans le cadre d’un précédent projet confié à l’architecte, Monsieur [X] [I] indique avoir déjà fait bénéficier à la SCI SOLEROU IMMO d’un avoir dans le cadre du projet objet du présent litige, de sorte que ce trop perçu n’est plus dû par le demandeur.
Par dernières conclusions notifiées via voie électronique le 13 septembre 2023, la SCI SOLEROU IMMO, demande au tribunal de débouter monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel de condamner le demandeur à lui verser les sommes de :
— 12.928,65€ TTC, et à titre subsidiaire la somme de 8.835,81 € TTC, correspondant à un trop versé au titre de ses honoraires
— 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL FDAVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI SOLEROU IMMO fait valoir qu’il revient au demandeur, qui réclame l’exécution d’une obligation, de la prouver, en application de l’article 1351 du code civil et :
— qu’elle n’a jamais reçu de projet de contrat établi par Monsieur [X] [I] ni accepté ses termes, notamment sur le taux d’honoraire de l’architecte
— que le seul accord des parties portait sur une rémunération d’un montant de 6 % du budget des travaux qui s’est finalement élevé à la somme de 2.615.235 € HT
— que seules les missions d’étude de faisabilité, de diagnostics, d’avant projet sommaire (APS) et de délivrance du permis de construire ont été réalisées par Monsieur [X] [I], à l’exclusion de la mission d’avant-projet définitif (AFD) qui a été réalisée par le nouvel architecte de la SCI et qu’aucune mission spécifique de rénovation du restaurant, réalisée par Monsieur [Z], n’a été confiée à Monsieur [X] [I]
— que Monsieur [X] [I] est redevable à son égard d’un trop versé à l’occasion d’un précédent chantier, d’un montant de 37.407,21 € TTC
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le chiffrage de Monsieur [X] [I] comme assiette de calcul de ses honoraires, la SCI SOLEROU IMMO argue d’importantes discordances entre les différentes factures produites par l’architecte.
Sur l’indemnité de résiliation sollicitée par le demandeur, la SCI SOLEROU IMMO argue de l’absence d’écrit, signé par les parties, fondant cette demande qui n’a, au surplus, jamais été formulée auprès de la SCI avant la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et la date de délibéré a été fixée au 3 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1/ Sur les sommes dues par la SCI SOLEROU IMMO à Monsieur [X] [I]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Toutefois, aux termes de l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Si le contrat d’architecte est un contrat écrit entre l’architecte et le maître de l’ouvrage, l’écrit n’est qu’une obligation déontologique et la preuve de l’existence du contrat peut être apportée par tous moyens (Civ 3e, 15 mars 1989, n° 87-19.540).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’une relation contractuelle s’est nouée entre elles. Une contestation réside toutefois sur l’étendue des missions confiées et réalisées par l’architecte et le montant de sa rémunération.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [I] se prévaut des termes d’un projet de contrat qu’il indique avoir remis en main propre à la SCI SOLEROU IMMO le 7 mai 2019 et d’un estimatif des coûts de rémunération de l’architecte, adressé par mail du 18 mai 2019, à la SCI SOLEROU IMMO.
La SCI SOLEROU IMMO conteste avoir eu connaissance du projet de contrat du 7 mai 2019. Toutefois, la représentante de la SCI, a adressé à l’architecte, le 12 mai 2019, un mail intitulé « contrat d’architecte dossier [T] » évoquant la « proposition » de l’architecte qu’elle compare avec « le contrat » passé avec son précédent architecte (Pièce demandeur n°9). Il résulte de cette pièce que le projet de contrat d’architecte avait bien été porté, avant le 12 mai 2019, à la connaissance de la SCI SOLEROU IMMO.
Il est constant que ce projet de contrat d’architecte n’a pas été signé par la défenderesse et que la SCI SOLEROU IMMO n’a jamais expressément accepté les termes du projet de contrat du 7 mai 2019 ni ceux de l’estimatif de la rémunération de l’architecte du 18 mai 2019.
Le payement partiel de la facture d’acompte, annexée à ce contrat, par l’émission d’un avoir pour un trop versé lors d’un projet précédent, ne peut valoir acceptation par la SCI SOLEROU IMMO des termes de ce projet de contrat ou de l’estimatif du 18 mai 2019.
En effet, l’émission de l’avoir pour le payement du projet objet du litige émane du demandeur et il ne ressort pas des pièces produites qu’elle aurait été effectuée à la demande de la défenderesse. Dans ces conditions, le payement partiel de la facture, qui ne relève pas d’un acte positif de la SCI, ne peut valoir accord tacite de celle-ci des termes des documents relatifs à la rémunération de l’architecte dont elle a eu connaissance.
Par ailleurs, les directives données par la SCI SOLEROU IMMO à Monsieur [X] [I], aux fins d’obtention du permis de construire, données par mail ou message dont l’un fait référence à l’estimatif du 18 mai 2019 (pièce demandeur n°27), ne permet pas de considérer qu’elle ait accepté tacitement les termes de celui-ci. En effet, par mail du 25 mai 2019 Monsieur [X] [I] transmettait une nouvelle fois à sa cliente, à la demande de celle-ci, l’estimatif du 18 mai 2019 (pièce demandeur n°11).
Par ce même mail, Monsieur [X] [I] adressait également un estimatif des coûts des travaux du 15 mai 2019.
Or, ces deux documents indiquent une rémunération différente de l’architecte.
Ainsi, il était retenu pour les démarches du dépôt du permis de construire une rémunération de l’architecte de :
> 6% du montant total des travaux HT sur l’estimatif des coûts du 15 mai 2019
>13% du montant total des travaux HT sur l’estimatif des coûts de rémunération de l’architecte du 18 mai 2019. Dans ce contexte, les actes postérieurs de la SCI ne peuvent être interprétés comme un comportement non équivoque d’accepter les termes de l’estimatif du 18 mai 2019.
La réalité d’un tel accord tacite par la SCI s’agissant des termes du projet de contrat est d’autant plus exclue qu’il ressort du mail du 12 mai 2019, que la défenderesse sollicitait des précisions sur le contenu des missions de l’architecte et ses demandes financières qui lui paraissaient trop élevées (Pièce demandeur n°9).
Ainsi, le demandeur échoue à démontrer la réalité d’un accord de la SCI sur les termes des documents dont il se prévaut.
Il en résulte que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation de payement incombant à la SCI SOLEROU IMMO dans les termes prévus par les documents, non contractuels, des 7 et 18 mai 2019.
***
Sur le payement des honoraires pour la phase 1 : faisabilité et le diagnostic
Monsieur [X] [I] sollicite le versement de la somme de 18.000€ TTC en payement des prestations au titre du diagnostic, des esquisses et de l’avant-projet sommaire.
La SCI SOLEROU IMMO reconnaît avoir confié cette mission à l’architecte et estime avoir donné son accord pour une facturation de l’étude de faisabilité à la somme de 6.000€ TTC selon échange de mail des 25 et 31 juillet 2018 et facture 2018/112 (pièces défendeur 2 et 4). Toutefois, ces échanges et cette facture ne concernent pas les prestations de Monsieur [X] [I] mais celle de Monsieur [L] [Z], architecte d’intérieur, et sont donc étrangères au présent litige.
La SCI SOLEROU IMMO indique avoir également donné son accord pour une facturation du diagnostic à hauteur de 14.880€ TTC, soit 12 400€ HT. Il ressort des pièces et conclusions produites par les parties que le 22 décembre 2018, Monsieur [X] [I] a établi une note d’honoraire d’un montant de 14.880€ TTC correspondant à « l’étude de la faisabilité et le diagnostic du projet » qui a été intégralement réglée par la SCI SOLEROU IMMO (pièce demandeur n°5). Il en résulte un accord entre les parties sur ce point.
Monsieur [X] [I] ne produit aucun élément permettant d’établir que la SCI SOLEROU IMMO aurait donné son accord pour une rémunération plus élevée.
La réalité de cette obligation est d’autant moins établie que le 7 mai 2019, Monsieur [X] [I] a établi une facture d’un montant de 60.000€ TTC correspondant à un « acompte pour le démarrage de la phase 2 du projet » qui ne fait état d’aucun reste à régler au titre de la phase 1 à la charge de la SCI (pièce demandeur n°8) supposant ainsi que sa rémunération au titre de la phase 1 a été intégralement versée.
Il en résulte qu’un accord entre les parties est intervenu sur la rémunération de la phase 1 du projet confié à l’architecte à hauteur de 14.880€ TCC, intégralement réglée par la SCI SOLEROU IMMO.
En conséquence, Monsieur [X] [I] est débouté de sa demande de payement d’honoraires à ce titre.
***
Sur le payement des honoraires pour la phase 2 : avant-projet définitif et dépôt du permis de construire
S’agissant de l’avant-projet définitif, Monsieur [X] [I] soutient avoir réalisé cette mission et produit les pièces suivantes :
— dix-sept coupes de façades correspondant aux bâtiments existants et à des projets indiqués comme « provisoires » (pièce demandeur n°31)
— deux images en trois dimensions présentant l’ensemble du bâtiment vu de haut (pièce demandeur n°32)
— sept plans et quatre coupes des lieux sans qu’il soit indiqué s’il s’agit de l’existant ou d’un projet provisoire ou définitif (pièce demandeur n°53)
Par ailleurs, il résulte du courrier du 30 mars 2020, rédigé par la défenderesse et produit par elle, que celle-ci reconnaissait que Monsieur [X] [I] avait effectivement réalisé l’avant-projet définitif et que ce travail ouvrait droit à rémunération de l’architecte (pièce défendeur n°10).
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [X] [I] a effectivement réalisé cette prestation et est bien fondé à en réclamer rémunération.
***
S’agissant des prestations relatives au dépôt du permis de construire, il est constant qu’elles ont effectivement été confiées à Monsieur [X] [I] et réalisées par lui.
Il est également constant qu’aucun versement n’a été effectué par la SCI SOLEROU IMMO en payement de ces prestations.
***
La SCI SOLEROU IMMO indique que les parties s’étaient accordées sur une rémunération de l’architecte pour les missions confiées au titre de la phase 2 d’un montant de 6 % du montant total HT des travaux.
Il ressort effectivement de l’estimation budgétaire des travaux du 15 mars 2019 établie par Monsieur [X] [I] que celui-ci estime le coût de ses prestations intellectuelles pour l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif et le dépôt du permis de construire à un montant égal à 6 % du montant total HT des travaux (pièce demandeur n°11).
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites et citées par le demandeur que la SCI SOLEROU IMMO aurait accepté un taux de rémunération plus élevé.
En conséquence, il convient de retenir que les parties s’étaient accordées sur un taux de rémunération de 6 % du montant total HT des travaux effectués pour la phase de conception des travaux.
Monsieur [X] [I] indique que le montant prévisible des travaux s’élevait à la somme de 3.202.500€ HT et que cette somme doit servir d’assiette au calcul de sa rémunération.
Toutefois, il résulte des pièces qu’il produit que cette estimation a connu d’importantes variations, à la baisse, au fur et à mesure du projet.
La SCI SOLEROU IMMO indique que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 2.615.235€ HT, qui se trouve dans une fourchette conforme à celle des estimations effectuées par Monsieur [X] [I]. Cette somme sera donc retenue comme assiette de rémunération.
Il en résulte l’existence d’un accord entre les parties sur une rémunération, au profit de l’architecte, pour la réalisation de l’intégralité des missions de la phase 2 à la somme de 156.914,10€ (2615235€ x 6%).
Il ressort par ailleurs des conclusions du demandeur (conclusions demandeur page 11) que celui-ci évalue sa rémunération :
— pour les démarches de dépôt du permis de construire à la somme de 50.375€, représentant 13% du montant total de sa rémunération qu’il estime à la somme de 387.502€ pour l’ensemble de la phase 2
— pour l’avant-projet définitif à la somme de 54.250€, représentant l4% du montant total de sa rémunération qu’il estime à la somme de 387.502€ pour l’ensemble de la phase 2
En reprenant l’assiette de 156 914,10€, la rémunération de l’architecte s’élève à la somme de 20.398,80€ (13%) pour les prestations relatives au permis de construire et de 21.968,97€ (14%) pour l’avant-projet définitif.
Ainsi, Monsieur [X] [I] est fondé à solliciter la somme de 42.367,77€ HT (21.968,97€ + 20.398,80€), soit 50.841,32€ TTC, en règlement des prestations réalisées dans l’intérêt de la SCI SOLEROU IMMO.
***
Sur le payement des honoraires pour la mission spécifique pour la conception de la rénovation du restaurant
Monsieur [X] [I] sollicite le payement d’une rémunération pour une mission spécifique de conception et de rénovation du restaurant, que la SCI SOLEROU IMMO indique avoir confiée à Monsieur [L] [Z] et non au demandeur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [I] se prévaut d’un accord entre les parties résultant d’un échange de mails des 20 décembre 2018 et 3 janvier 2019.
Il ressort du mail du 20 décembre 2018 que celui-ci a été rédigé par Monsieur [L] [Z] et adressé à la SCI SOLEROU IMMO pour transmettre « le budget estimé des travaux pour la partie du restaurant ». Dans ce mail, dont Monsieur [X] [I] est en copie, Monsieur [L] [Z] indique avoir fait « un point complet » avec Monsieur [X] [I] « sur les prestations à prendre en compte et sur celles à venir en projection de la création de l’hôtel ».
Par ailleurs, le mail du 3 janvier 2019 n’est pas versé au débat et Monsieur [X] [I] n’en évoque pas la teneur dans ses conclusions.
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’un accord entre les parties pour confier à Monsieur [X] [I] une mission spécifique, autre que sa mission générale d’architecture, pour la conception et la rénovation du restaurant.
A l’inverse, il résulte des pièces produites par la SCI SOLEROU IMMO et notamment du devis du 25 juillet 2018, accepté le 31 juillet 2018 (pièce défendeur n°2) que cette mission a effectivement été confiée à Monsieur [L] [Z].
Il ressort, au surplus, des plans et les dossiers de consultation des entreprises produits par le demandeur que ceux-ci émanent de Monsieur [L] [Z].
Le fait que Monsieur [X] [I] soit mentionné comme architecte sur ces documents et ait été en copie des échanges de mails entre Monsieur [Z] et la SCI ne permet pas d’établir la réalité d’une intervention spécifique qui aurait été confiée à l’architecte et réalisée par lui pour la rénovation du restaurant.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
***
Sur l’indemnité de résiliation et les pénalités de retard
Monsieur [X] [I] se prévaut du projet de contrat du 7 mai 2019 pour solliciter le payement d’une indemnité de résiliation et de pénalités de retard en exécution des termes de ce contrat.
Toutefois, il est constant que ce projet n’a pas été signé par la défenderesse. Par ailleurs, Monsieur [X] [I] n’apporte pas la preuve d’un accord expresse ou tacite émis par la SCI SOLEROU IMMO sur les termes de ce projet qui ne peuvent dès lors lui être opposables.
En conséquence, Monsieur [X] [I] est débouté de ses demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité de résiliation.
2/ Sur les sommes dues par Monsieur [X] [I] à la SCI SOLEROU IMMO
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la SCI SOLEROU IMMO se prévaut d’un avoir pour un « trop-versé » à l’architecte lors d’un précédent projet, d’un montant de 37.407,21€ TTC. Monsieur [X] [I] ne conteste pas l’existence de cet avoir et l’évalue à la somme de 41.092,03€.
Il ne peut être considéré que la SCI SOLEROU IMMO aurait déjà bénéficié de cet avoir, Monsieur [X] [I] l’ayant émis en règlement d’une facture d’un montant de 60.000€ dont la défenderesse conteste le bien fondé dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte ainsi des déclarations des parties que la SCI SOLEROU IMMO est fondée à obtenir restitution de la somme de 37.407,21€.
3/ Sur la compensation
Aux termes des articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation, qui est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la SCI SOLEROU IMMO et Monsieur [X] [I] sont créanciers et débiteurs d’obligations réciproques ouvrant droit à compensation, dont ils se prévalent l’un et l’autre dans leurs écritures.
Il convient donc d’ordonner la compensation des dettes et créances réciproques des parties et de condamner la SCI SOLEROU IMMO à verser à Monsieur [X] [I] la somme de (50.841,32 – 37.407,21 =) 13.434,11€ TTC.
4/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Monsieur [X] [I] étant débouté d’une partie de ses demandes, la résistance de la SCI SOLEROU IMMO ne peut être considérée comme abusive.
Monsieur [X] [I] est donc débouté de ses demandes à ce titre.
5/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SCI SOLEROU IMMO, partie succombant à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article précité.
6/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI SOLEROU IMMO, partie succombant à la présente instance, est condamnée à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE la SCI SOLEROU IMMO à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 13.434,11€ TTC.
CONDAMNE la SCI SOLEROU IMMO au payement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI SOLEROU IMMO à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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