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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J37H
du rôle général
S.A.R.L. [H] SPORT
S.C.I. ALTITUDE
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24]
et autres SELAS CHETIVAUX LEDOUX & ASSOCIES
la TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Jacques VERDIER (Aurillac)
— la SELARL DIAJURIS
— la SELAS CHETIVAUX SIMON ([Localité 25])
— Me Josette DUPOUX
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Jacques VERDIER (Aurillac)
— la SELARL DIAJURIS
— Me Josette DUPOUX
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 24/1185
— Dossier RG 23/983 (minute 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A.R.L. [H] SPORT, représentée par M. [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
— La S.C.I. ALTITUDE, représentée par M. [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 21]
ayant pour conseils la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La COMMUNE DE [Localité 22] ET [Localité 26], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [24], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur du BET BETALM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de la SARL [H] SPORT, prise en la personne de son représentant légal
Immeuble Premium
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la résidence [24].
L’immeuble situé [Adresse 11] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 02 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 03 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, monsieur [M] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 22] ET [Localité 26], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
Par actes en date des 2, 3, 6, 7 et 8 janvier 2025, la S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE représentées par monsieur [D] [H] a assigné en référé le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA [Localité 23], la MAF ès qualités d’assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la COMMUNE DE [Localité 22] ET [Localité 26], la SMABTP ès qualités d’assureur du BET BETALM, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. ALBINGIA, la S.A. ENEDIS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24] afin d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire en cours pour qu’elles leurs soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 4 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Les demanderesses ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la société GROUPAMA D’OC a sollicité son intervention volontaire dans les opérations d’expertise judiciaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [H] SPORT.
Par des conclusions en défense séparées, la S.A. ALBINGIA, la SMABTP, la COMMUNE DE [Localité 22] ET [Localité 26] et le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24] ont formé des protestations et réserves.
La MAF et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A. ENEDIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire des S.A.R.L. [H] SPORT et S.C.I. ALTITUDE
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile dispose quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
A l’appuie de leur demande, la S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE versent notamment aux débats :
— deux actes authentiques en date du 20 novembre 2018,
— un compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire en date du 4 janvier 2024,
— des ordonnances de référés.
Suivant actes authentiques précités, la S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE sont copropriétaires du fonds de commerce situé dans le local au rez-de-chaussée de la RESIDENCE [24].
Il résulte des pièces précitées que cet immeuble a été affecté de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 5 décembre 2023 par le juge des référés.
La S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE sollicitent leur intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Il ressort du compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire que ces désordres ont atteint le rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que le local exploité par la S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE.
La S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE ont donc tout intérêt à intervenir dans la présente instance pour préserver leurs droits.
En conséquence, l’interventions volontaire des S.A.R.L. [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE sera accueillie.
2/ Sur l’intervention volontaire de la société GROUPAMA D’OC
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile dispose quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
La société GROUPAMA D’OC sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [H] SPORT.
L’assureur de l’assuré dont l’intervention volontaire a été accueillie au stade du référé a tout intérêt de le soutenir pour la conservation de ses droits.
En conséquence, l’intervention volontaire accessoire de la société GROUPAMA D’OC sera accueillie.
3/ Sur les frais
La S.A.R.L [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE, demanderesses, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A.R.L. [H] SPORT,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.C.I. ALTITUDE,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société GROUPAMA D’OC,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. [H] SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L [H] SPORT et la S.C.I. ALTITUDE, demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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