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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00827 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONNANCE DE REJET DE RELEVE DE CADUCITE
DU 30 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00827 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBE
MINUTE N° 25/00351 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
M. [S] [N]
représenté par Me [Q] [M]
C/
Société [1]
représentée par Me [B]
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil assistée de Vincent Chevalier, greffier ;
par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple;
SUR CE:
Vu la requête de M. [S] [N] du 13 juillet 2023 dans le litige l’opposant à la société [2] [F] [H] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine d’un accident dont il déclare avoir été victime le 29 septembre 2022 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse pour défaut de matérialité ;
Vu le jugement de caducité du 11 mars 2025 notifié le 19 mars 2025 à M. [N];
Vu la lettre du conseil de M. [N] du 2 avril 2025 sollicitant un relevé de caducité; et les observations de la société ;
MOTIFS:
Selon l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, la requête en relevé de caducité est présentée dans le délai de 15 jours de la notification du jugement et expose les raisons pour lesquelles M. [N] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience du 22 janvier 2025. Il est indiqué que ni M. [N], ni son conseil n’ont comparu “car il y a eu une grave confusion entre celui qui devait se présenter, chacun pensant que l’autre se présenterait”.
Le tribunal constate que le recours de M. [N] a été formé le 13 juillet 2023, que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties au 22 janvier 2025 avec un calendrier de procédure fixé par le tribunal, l’affaire devant être plaidée le 22 janvier 2025 à 13 heures 15.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 janvier 2025. A cette date, il est apparu à l’audience que M. [N] n’était ni présent, ni représenté et qu’il n’a fait valoir aucun motif pour expliquer son absence.
La raison invoquée ne justifie pas de relever M. [N] de la caducité.
En conséquence, la demande de relevé de caducité est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
— Rejetons la demande de relevé de la caducité de M. [N]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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