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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 7 avr. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/00526 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIUP
Minute : 25/00998
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demanderesse :
Assistée de Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : D1216
Et,
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur
Assisté de Me Hatem CHELLY, avocat au barreau de PARIS, toque : B396
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Émilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 23 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 juin 2024 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [M] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 20] (Tunisie),
et de
Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 19] 1987 à [Localité 17][Localité 18],
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 20] (Tunisie) ;
DÉCLARE Monsieur [G] [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 mai 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de mesures provisoires formées par Monsieur [G] [M] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N] [M] née le [Date naissance 8] 2016 et [F] [M] née le [Date naissance 1] 2018 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 16 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
* pendant les vacances scolaires :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts durant les années impaires pour les deux enfants jusqu’aux 6 ans inclus de [F] [M], puis la première moitié les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation au calendrier, les enfants mineurs passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut d’exercer son droit de visite et d’hébergement dans les conditions susvisées, Monsieur [G] [M] aura la charge des frais de centre de loisirs pendant les vacances scolaires au cours desquelles il n’aura pas accueilli les enfants et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents et le parent qui, le cas échéant, a bénéficié de l’avance des fonds de l’autre parent, devra le rembourser à première demande par sms, courriel, courrier postal recommandé avec accusé de réception et sur présentation d’un justificatif et en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels, notamment les frais de séjours et voyages scolaires, d’assurance scolaire, la mutuelle de santé, les frais d’activités extrascolaires, etc… seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et le parent qui, le cas échéant, a bénéficié de l’avance des fonds de l’autre parent, devra le rembourser à première demande par sms, courriel, courrier postal recommandé avec accusé de réception et sur présentation d’un justificatif et en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que pendant les vacances scolaires, chacun des parents conserve la charge des frais engagés pour l’enfant pendant sa période de résidence, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants indexée depuis le 01 janvier 2025, que doit verser Monsieur [G] [M] à Madame [C] [M], payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Éles parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [C] [M] et de 50% à la charge de Monsieur [G] [M].
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [L] [O] Madame [Z] [K]
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