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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXWP
Minute n° 855/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Michel MALL – 313
Me Joseph MOWENA – 245
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 16 Août 1995 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 415 373 828
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 janvier 2025, M. [L] [U] a fait assigner la Sas Car Avenue Vas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la Sas [Adresse 7] à remettre en état et à restituer le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamner la Sas Car Avenue Vas aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 8 juillet 2025 puis reprise le 31 juillet 2025 sous le numéro RG 25/00963 et appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
Par dernières conclusions 15 octobre 2025, la Sas [Adresse 7] a sollicité voir :
sur la demande principale,
— se déclarer incompétent ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes ;
sur la demande reconventionnelle,
— condamner M. [U] au paiement d’une indemnité journalière de 10 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2023 ;
— condamner M. [U] à récupérer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— autoriser à défaut Car Avenue, passé un délai de 30 jours, à confier le véhicule à une société de gardiennage de son choix aux frais de M. [U] ;
— condamner M. [U] à payer à [Adresse 6] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 21 octobre 2025, M. [L] [U] a sollicité voir :
— déclarer irrecevable la demande formée par la société Car Avenue portant sur la compétence ;
— se déclarer compétent ;
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la société [Adresse 6] à remettre en état et à restituer le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamner la société Car Avenue aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience du 28 octobre 2025, la Sas Car Avenue Vas a réitéré oralement ses conclusions. Les parties se sont référées pour le surplus à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Sur la demande principale :
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La Sas [Adresse 6] soulève in limine litis une exception d’incompétence au motif que la partie demanderesse ne soulève ni l’existence d’un dommage imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la compétence du juge des référés.
Toutefois, il ressort des écritures de la Sas Car Avenue qu’elle se borne à démontrer l’absence de réunion des conditions de l’article 835 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas une exception d’incompétence au sens des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, M. [L] [U] expose être propriétaire d’un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 8] ; que le véhicule a été confié à la Sas [Adresse 6] pour une fuite de liquide de refroidissement ; qu’il a été conclu à l’existence d’une fuite interne nécessitant le démontage du véhicule ; que la Sas Car Avenue a émis un devis de 17.372,90 euros TTC et aurait précisé qu’il s’agissait d’un devis final car le véhicule avait été démonté et les culasses contrôlées ; qu’à ce jour, le devis n’a toujours pas été accepté de sorte qu’il sollicite la remise en état de son véhicule aux frais du défendeur.
La Sas [Adresse 6] s’oppose à la demande formée par M. [L] [U] au motif qu’il ne fait pas la preuve d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite ; que le véhicule présente des désordres depuis deux ans ; que M. [L] [U] n’a, comme il l’indique, jamais accepté le devis des réparations qui lui a été soumis ; que par conséquent, les deux parties n’ont jamais été liées contractuellement de sorte que la Sas Car Avenue n’est pas tenue de procéder aux réparations ; qu’elle n’a, contrairement à ce qu’allègue M. [U], jamais réalisé d’intervention sur le véhicule ; qu’aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé ; que les conditions d’application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies ; que le garagiste n’est pas responsable des désordres affectant un élément du véhicule sur lequel il n’est pas intervenu.
Il ressort du temps écoulé entre la survenance des désordres et la date de l’assignation signifiée par M. [L] [U] que deux années se sont écoulées de sorte qu’il convient nécessairement d’écarter la présence d’un dommage imminent.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que des écritures des parties, que M. [L] [U] n’a pas accepté le devis n° 902970 dressé le 26 novembre 2023 (pièce n°5 défendeur) pour un montant de 17.372,90 euros TTC.
Or, M. [L] [U] échoue à faire la démonstration d’une intervention fautive de la Sas [Adresse 7] sur son véhicule qui l’obligerait maintenant à exécuter à sa charge, donc gratuitement pour M. [U], un devis pour lequel aucun accord n’a été donné.
A défaut d’intervention fautive de la Sas Car Avenue Vas sur ledit véhicule, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Par conséquent, les conditions d’application de l’article 835 alinéa du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les frais de gardiennage
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La Sas [Adresse 7] demande que lui soit versée une indemnité journalière de 10 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2023.
M. [L] [U] s’oppose à cette demande.
S’il apparaît, à l’article IV des conditions générales de vente, qu’une indemnité journalière sera facturée au client en cas de non enlèvement du véhicule dans un délai de dix jours suivant l’entrée du véhicule dans l’atelier ou l’envoi du devis, sauf si des travaux ont été demandés, ou encore suivant la réception de l’avis de mise à disposition, celui-ci ne précise pas le montant journalier exigé à ce titre.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter des clauses contractuelles si celles-ci ne sont pas claires et précises.
La somme de 10 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2023 se heurte donc à contestation sérieuse.
Partant, il n’y a lieu à référé.
Sur la récupération du véhicule
La Sas Car Avenue Vas sollicite également que M. [L] [U] soit condamné à récupérer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
M. [L] [U] s’oppose à cette demande.
A défaut de fondement de la demande de la Sas [Adresse 7], il convient de vérifier si les conditions précisées aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civiles sont remplies.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
Il appert que le retrait du véhicule de M. [L] [U] du garage de la Sas Car Avenue Vas présente maintenant un caractère urgent dès lors qu’il a refusé de signer le devis de réparation du 26 novembre 2023, soit il y a près de 2 ans maintenant, et qu’il a été invité à le retirer après le refus de signer le devis.
M. [U] sera donc condamné à récupérer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après la présente décision.
Sur le dépôt du véhicule dans une société de gardiennage
La Sas [Adresse 6] sollicite enfin qu’elle soit autorisée à déposer le véhicule de M. [L] [U] dans une société de gardiennage aux frais de ce dernier.
M. [L] [U] s’oppose à cette demande.
Compte tenu de ce qui précède, Car Avenue sera autorisée, passé un délai de 30 jours à compter de la présente décision, à confier le véhicule à une société de gardiennage de son choix aux frais de M. [U].
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la Sas [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [U] ;
CONDAMNONS M. [U] à récupérer son véhicule auprès de la Sas Car Avenue Vas, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après la présente décision ;
AUTORISONS la Sas [Adresse 7], passé un délai de 30 jours à compter de la présente décision, à confier le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 8] à une société de gardiennage de son choix aux frais de M. [U] ;
CONDAMNONS M. [L] [U] à payer à la Sas Car Avenue Vas la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [U] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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