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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 nov. 2025, n° 25/05718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05718 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJES
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2025 à 14H44 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05718 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJES présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [K] [M] [G]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16/10/2025 et notifié le 20/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/10/2025 notifiée le même jour à 10H55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Cassandra DIDIER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur la saisine : il est demandé le maintien pour 30 jours à compter du 19/11, on ne peut demander la prolongation qu’à compter du 18/11
La personne étrangère déclare: j’ai pas de passeport. Quand je suis arrrivé j’ai demandé à repartir en tunisie. La pjj me suis, j’ai un appartement, l’association peut me suivre, j’ai pas d’empreinte , pas de carte, j’ai sorti de la tunisie à 11 ans. j’ai ma mère en tunisie. J’ai pas d’acte de naissance, j’ai rien.
Le représentant de la Préfecture : il est indiqué que la précédente prolongation était jusqu’au 18/11. Des diligences ont été faites, une identitification est en cours, il a refusé le parloir, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] [G].
Sur le fond, Me Cassandra DIDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n’a que 18 ans, il vit mal cette rétention. Il dénonce une loi du plus fort, il a été placé en foyer en france, il est suivi par la pjj, il a fait l’objet d’une prise en charge car il était menacé par les réseaux de stupéfiants DZ mafia
La personne étrangère déclare : il faut trouver une autre solution, je veux sortir, travailler, une association me protège, ils m’ont trouvé un logement. J’ai rien compris, on me dit pas la même chose ici et en prison. je veux retourner en tunisie. J’avais un rendez vous au consulat de [Localité 3], j’y suis pas allé car je suis au cra de [Localité 4]. Vous pouvez me rajouter 2-3 mois, ça change rien, j’ai pas de papier en tunisie
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [K] [M] [G] a été placé en rétention à compter du 20 octobre 2025 à 10h55 ; que ladite mesure a été prolongée pour une durée de 26 jours soit jusqu’au 18 novembre 2025 ; que c’est donc à juste titre que la préfecture des Alpes-Maritimes indique dans sa requête que la nouvelle période de rétention sollicitée courra à compter du 19 novembre 2025 ; que l’irrégularité soulevée sur ce point apparaît infondée et sera rejetée ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [K] [M] [G] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qui’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ; qu’il est justifié de l’accomplissement des démarches nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de Tunisie a été saisi le 17 octobre 2025 et a fait savoir le 15 novembre dernier que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’instruction ; qu’il y a lieu à ce stade d’autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention en cours ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [M] [G]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [M] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [K] [M] [G]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 19 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [K] [M] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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