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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/10725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10725
N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSP
Minute : 237/25
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES
JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [X] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me VAN GEIT
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Maître Xavier VAN GEIT, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par acte signé sous seing privé le 13 septembre 2021, modifié par avenant du 27 octobre 2022, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a consenti la location à M. [X] [Y] d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 421 €, dont 35 € correspondant à la part des prestations annexes obligatoirement fournies et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 385 euros.
En raison du défaut de paiement des redevances, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait délivrer par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2651,66 € au titre des redevances impayées arrêtées à la date du 26 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de séjour.
Elle a ensuite fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour à compter du 13 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, juger que le contrat de séjour est rompu par arrivée du terme à compter du 12 septembre 2023,
— en conséquence et en tout état de cause :
— ordonner la libération des lieux,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [X] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [X] [Y] et, à défaut de toute valeur vénale, procéder à leur destruction,
— condamner M. [X] [Y] au paiement :
— à titre principal, de la somme de 3199,63 € au titre des redevances impayées à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 13 octobre 2024, à titre subsidiaire de la somme de 847,86 euros au titre des redevances impayées à la date de la rupture du contrat de séjour, soit le 12 septembre 2023,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges soit la somme mensuelle de 450,62 €, outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation, pour la période courant soit à titre principal du 13 octobre 2024, soit à titre subsidiaire à compter du 13 septembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés,
— de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— condamner M. [X] [Y] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle constate que le résident a cessé de payer régulièrement ses redevances et qu’il n’a pas régularisé cette situation dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire présente au contrat est acquise.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’acte d’assignation et a précisé que la somme due s’élève désormais à 3995,55 euros hors dépens arrêtée à la date du 12 décembre 2024. Elle a exposé qu’elle a du faire intervenir la garantie Visale pour environ 3900 euros. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [X] [Y], comparant, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a indiqué n’avoir pu régler ses redevances en raison des problèmes de santé rencontrés par sa mère, aujourd’hui décédée. Il a exposé être agent d’entretien et percevoir un salaire de 1700 euros. Il a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois et à pouvoir rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation précise qu’en cas d’impayé, le contrat de résidence peut être résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure soit lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire en cas de paiement partiel, soit lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés.
Aux termes de l’article R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Un commandement visant la clause résolutoire (article VI), sollicitant une régularisation de la situation dans un délai d’un mois, a été signifié par exploit de commissaire de justice le 12 septembre 2024 pour un impayé de 2651,66 euros, correspondant à un arriéré de redevances de plus deux mois.
En l’absence d’apurement de l’arriéré de redevances à la date du 12 octobre 2024, la clause résolutoire s’est trouvée acquise à cette date.
Compte tenu des ressources du locataire, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement qui auront pour effet de permettre la poursuite du contrat de résidence tant que les délais seront respectés en vertu de l’article 1343-5 du code civil.
A défaut de respecter les délais de paiement, l’expulsion du défendeur sera ordonnée et celui-ci devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération définitive des lieux, et ce, en application de l’article 1240 du code civil.
En ce cas, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En ce cas, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [X] [Y] à quitter les lieux, il n’y aura pas lieu d’ordonner une as-treinte.
En ce cas, la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, dans la mesure où il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Sur les sommes dues au titre du contrat de résidence
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article IV du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée à terme échu.
Il résulte du décompte que le montant de la redevance actuelle est de 435,42 €.
Seront déduits de cette somme les factures « adhésion » (3 X 30 €) la facture « plateau technique » (120 €), le paiement de celles -ci n’étant pas contractuellement prévues.
Après examen du décompte, hors la somme de facture « frais juridiques » (143,90 €) en date du 4 novembre 2024 faisant partie des dépens, la créance sera fixée à la somme de 3785,57 € au titre des redevances impayées échues au 12 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2441,66 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peu-vent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circons-tances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année en-tière.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de le condamner à verser à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles en ap-plication de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 13 septembre 2021, et modifié par avenant en date du 27 octobre 2022, entre l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs et Monsieur [X] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], à [Localité 7] sont réunies à la date du 12 octobre 2024 ;
Condamnons Monsieur [X] [Y] à verser à l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs la somme de 3785,57 € au titre des redevances impayées échues au 12 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2441,66 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Autorisons Monsieur [X] [Y] à se libérer du paiement de cette somme en principal et en intérêts dans un délai de 10 mois, par 9 mensualités de 400 €, et une dernière mensualité égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante ;
Disons que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (redevance et arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de séjour consenti à Monsieur [X] [Y] portant sur le local à usage d’habitation [Adresse 9], à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Condamnons en ce cas Monsieur [X] [Y] à verser à titre provisionnel à la l’Association Logement des Jeunes Travailleurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 435,42 € et la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération définitive des lieux ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons en ce cas à l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons en ce cas l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleur de sa demande d’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire,
La greffière, Le juge
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