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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2116
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJZM
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître SAMARDZIC Sonia, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [D]
née le 23 Juin 1990 à [Localité 8] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2024 avec effet au 17 mai 2024, l’OPH Habitats de Haute Alsace, a donné en location à Madame [F] [D] un logement n° 23 type F4 à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 426,90 euros outre 257.05 euros de provisions mensuelles pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitats de Haute Alsace a fait signifier le 30 janvier 2025, à Madame [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 1 665.80 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, l’OPH Habitats de Haute Alsace a assigné Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
à titre principal et subsidiairement
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties à la date du 31 mars 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner à la défenderesse de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision ;
— Dire qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Habitats de Haute Alsace pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Dire et Juger qu’à compter du 31 mars 2025, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Condamner la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de
2 401,10 € au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés à la date du 1er avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’un montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’OPH Habitats de Haute Alsace représentée par son conseil reprend les conclusions de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Madame [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’OPH Habitats de Haute Alsace justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location conclu le 30 avril 2024 contiennent une clause résolutoire en son article 4.5 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié le 30 janvier 2025 pour la somme en principal de 1665,80 euros, hors coût de l’acte.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire lequel n’a pas comparu.
Au vu du décompte produit, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025.
La résiliation du contrat emporte alors obligation pour l’occupant désormais sans droit, de libérer les lieux et à défaut et en tous cas jusqu’à parfaite libération des lieux, de payer une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et comminatoire, il convient de la fixer à un montant suffisant afin d’inciter l’occupant à libérer les lieux. Elle sera fixée à la somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, et dire qu’elle sera réévaluée aux échéances prévues et aux conditions du contrat comme s’il s’était poursuivi.
L’OPH Habitats de Haute Alsace produit par ailleurs, un décompte daté du 1er avril 2025 démontrant que Madame [F] [D] reste redevable de la somme de
2 401,10 euros terme de mars 2025 inclus.
Madame [F] [D] sera donc condamnée à payer cette somme laquelle produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [D] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [D] sera en outre condamnée à payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2024 avec effet du 17 mai 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation n° 23 Type F4 situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 mars 2025 à minuit.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [F] [D] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [D] au montant qui aurait été du au titre des loyers et charges si le bail s’était poursuivi et dit que cette indemnité évoluera aux échéances prévues et aux conditions fixées par ledit bail comme s’il s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute Alsace cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 mars 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant.
CONDAMNE Madame [F] [D] à verser à l’OPH Habitats de Haute Alsace la somme de 2 401,10 (deux mille quatre cent un euros et dix cents) au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er avril 2025 incluant le terme du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025.
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification outre l’assignation et sa notification.
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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