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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance, société TEC BOIS C, LLOYD' S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de c/ Compagnie, ZURICH INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPES
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société TEC BOIS C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société TEC BOIS, prise en son établissement en FRANCE sis 8-10, rue Lammenais – 75008 PARIS agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand dont la succursale française immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295 a son siège social 112, avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres dans la réalisation d’une opération de contruction d’un ensemble immobilier à Villejuif (94), la S.A. RATP HABITAT, maître d’ouvrage, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [X], selon une ordonnance du 3 janvier 2023 (RG N° 22/00884) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2024 à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la demande de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse, soutenue à l’audience du 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, aux fins de :
– constater l’absence d’intérêt légitime à rendre communes et opposables à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [X] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 3 janvier 2023,
– par conséquent, prononcer la mise hors de cause de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG
– condamner la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à verser àla compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux dépens.
À titre subsidiaire,
– recevoir la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en ses protestations et réserves,
– donner acte à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elle réserve et ne renonce pas à l’intégralité de ses droits au titre de toutes causes de nullité, déchéances, clauses d’exclusion et autres exceptions,
– réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis favorable de l’expert.
Le courrier de résiliation adressé à la société JMR Holding le 25 octobre 2027 est insiffusant pour exclure de manière suffisamment certaine que les garanties puissent être mobilisées.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023 (RG N°22/00884) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [X] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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