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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 3 juin 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00590
N° Portalis DB3N-W-B7I-C2UF
NAC : 20L
[O] [K] épouse [V]
C/
[E] [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats le
Copie exécutoire délivrée aux avocats le
JUGEMENT
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 07 avril 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2UF
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [K] épouse [V]
née le 21 novembre 1984 à PARIS 14ème arrondissement (75014)
de nationalité Française
19 rue Gatelot
89250 SEIGNELAY
Représentée par Me Florian GRIGIS, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [E] [V]
né le 30 août 1985 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
89 Grande rue
89113 FLEURY LA VALLEE
Représenté par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE JOINTE :
Monsieur le Procureur de la République d’AUXERRE
Tribunal judiciaire d’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Absent (observations écrites)
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le 18 août 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de FLEURY LA VALLEE (89) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [J] [V], né le 18 mai 2012 à AUXERRE (89),
— [P] [V], née le 16 décembre 2014 à AUXERRE (89).
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [E] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué à Monsieur [E] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 6 juin 2024,
— débouté Madame [O] [K] de sa demande de prise en charge du crédit immobilier en totalité par l’époux,
— dit que les crédits immobiliers seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël, et partage par quarts des vacances d’été,
— dit que les frais fixes relatifs aux enfants seront partagés par les parents.
Cette même ordonnance a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 07 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [K] maintient sa demande en divorce.
Elle sollicite au titre des conséquences du divorce :
— de juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
— de juger que chaque époux conservera ses propres frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [V] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Il sollicite de son côté :
— la confirmation des mesures provisoires relatives aux enfants,
— de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens,
— de débouter Madame [O] [K] de toute demande contraire.
A ce jour, aucune demande d’audition de mineur n’est parvenue au tribunal.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande particulière des parties sur ce point, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [O] [K] perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin, en saisissant le notaire de leur choix. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences concernant les enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, il convient de rappeler que les parents exercent de droit conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs, à égalité les droits et devoirs de garde, d’éducation et de surveillance.
En application des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, l’accord des parents portant sur la confirmation des mesures provisoires est conforme à l’intérêt des enfants et sera confirmé dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Vu l’accord des époux, chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 06 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 15 octobre 2024,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [O] [K] née le 21 novembre 1984 à PARIS 75014,
et de
— Monsieur [E] [V] né le 30 août 1985 à AUXERRE (89),
qui s’étaient mariés le 18 août 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de FLEURY-LA-VALLEE (89),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 juin 2024,
Invite Madame [O] [K] et Monsieur [E] [V] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [J] [V], né le 18 mai 2012 à AUXERRE (89),
— [P] [V], née le 16 décembre 2014 à AUXERRE (89),
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant même heure,
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de Toussaint, Février et Pâques,
Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires),
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence,
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
Rappelle les dispositions de l’article 194 du code général des impôts et de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 03 juin 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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