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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS c/ CAF DE PARIS, Société [ H ], Société FCT FEDINVEST III, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00317 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72BN
N° MINUTE :
25/00407
DEMANDEUR:
[X] [V]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
LA BANQUE POSTALE CF
[R] [C]
[H]
[D] [O]
COFIDIS
[I] [W]
[B] [E]
CA CONSUMER FINANCE
FCT FEDINVEST III
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
18 rue de bercy
75012 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
[R] [C]
17 rue cadet
75009 PARIS
non comparant
Société [H]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
[D] [O]
88 av wagram
75017 PARIS
non comparant
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [I] [W]
7 rue de condate
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
non comparante
Madame [B] [E]
1 sq georges pitoeff
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT FEDINVEST III
Chez eos france Secteur surendettement
19 all du chateau blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [X] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 584 €, au taux de 0%.
Madame [X] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 5 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [X] [V], comparante en personne, sollicite l’effacement de ses dettes. Elle expose qu’elle a déjà déposé 3 dossiers a bénéficié de 2 plans mais que si elle a tenté d’honorer quelques échéances du plan de mesures imposées, elle n’est plus en mesure de les respecter.
A cette audience, Madame [X] [V] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle travaille depuis 20 ans comme contrôleur des transports à la SNCF et qu’elle élève seule ses deux enfants de 15 et 17 ans et a quitté son conjoint, suite à des violences conjugales. Elle avance que la dette relative à son divorce et aux honoraires d’avocat a été réglée, de même que la dette locative par l’octroi d’une aide au titre du FSL, ainsi qu’un prêt de la CAF.
Elle précise que sa fille de 17 ans a été victime de viol par le frère de la débitrice, qu’une décision de justice est intervenue et qu’elle fait l’objet d’un suivi par un pédopsychiatre. Elle déclare à l’audience qu’elle-même a été victime d’une agression et est en arrêt de travail au jour de l’audience, et ce jusqu’au 9 juillet 2025. Elle a un prochain RDV au sein d’une unité médico judiciaire.
Elle souligne que son fils est en situation de handicap et qu’elle perçoit l’allocation handicapé, qu’il est scolarisé en bac professionnel, section plomberie. Elle perçoit également 225 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation.
A la demande du juge, Madame [X] [V] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 30 mai 2025, la DGFP fait connaître le montant de sa créance de 384,62 € au titre des frais de restauration impayés, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré, la débitrice a été autorisée à produire les justificatifs de règlements des avocats, l’arrêt de travail en cours et les éléments complémentaire concernant sa fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [V] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Par ailleurs, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la détermination du passif et la vérification de créances
Sur la créance locative D’ICF HABITAT LA SABLIERE
Aucune créance locative n’a été recensée et n’apparait au passif de la requérante dans le cadre de l’état du passif dressé par la BANQUE de France le 25 avril 2025. Madame [X] [V] joint un avis d’échéance en date du 31 mai 2025 mentionnant un solde de compte de 0 euro. Par conséquent, il apparait que la requérante n’a aucune dette à ce titre.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les créances relatives à des conventions d’honoraires d’avocats
Sur la créance de Maitre [C]
La débitrice affirme à l’audience avoir apuré cette dette. Par note en délibéré, elle produit deux documents faisant état de versements, et d’une dette réglée le 2 mai 2024, suivant courriel de l’avocat produit et une facture du 17 septembre 2024 de 1200 euros.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ne s’est pas fait présenter et n’a formé aucune observation relative à cette dette.
En ces conditions, il s’ensuit qu’il convient de ramener dette au passif de la débitrice à 0 euro.
Sur la dette d’honoraire de Maitre [P]
La débitrice affirme avoir réglé cette dette, sans toutefois en justifier.
La créancière, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas présenté et n’a formé aucune observation relative à cette dette.
En ces conditions, il s’ensuit qu’il convient de fixer la dette du passif de la débitrice à 0 euro.
Après vérification des créances susmentionnées, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 43 367,06 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [X] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3194,08 € réparties comme suit :
Salaire : 2 443 € Selon bulletin de payeAllocation Adulte Handicapé : 152 €ASFR : 225 €Prestations familiales : 226,58 €Pension alimentaire :174,50 €
d’avril 2025 et salaire moyen sur les 4 mois de 2025
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1355.83 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule 2 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 523 € décomposées comme suit :
Autres charges : Forfait chauffage : Forfait de base : Forfait habitation : Logement : 153 €
211 €
1074€
205 €
880 €
(montants forfaitaires actualisés)
L’état de surendettement est donc incontestable et si Madame [X] [V] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 671,08 euros pour faire face à son passif, soit une somme supérieure à celle fixée par la commission, il apparait que sa situation personnelle et médicale s’est fragilisée et qu’il convient d’en tenir compte dans le cadre de la procédure de surendettement.
En effet, Madame [X] [V] justifie qu’une audience correctionnelle s’est tenue le 22 juin 2021 pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans sur sa fille [G] [J] par son oncle, Monsieur [N] [V]. Elle produit également un courrier du Docteur [U], soignant à l’hôpital Robert Debré en date du 5 octobre 2021 fait état d’idées suicidaires de sa fille, alors âgée 11 ans et scolarisée en classe de 6ème . Elle joint par ailleurs un avis à victime l’invitant à se constituer partie civile pour sa fille suite à l’ouverture d’une information judiciaire pour viol incestueux et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par le même individu. Il apparait que l’état de santé de sa fille demeure fragile et qu’elle a été hospitalisée en pédopsychiatrie entre octobre et décembre 2024, suite à des idées suicidaires et déscolarisation totale depuis avril 2024.
Concernant son histoire conjugale, elle joint à la procédure un certificat médical attestant de l’accouchement de Madame [X] [V] d’un enfant mort-né à 22 semaines de grossesse le 5 mai 2021.
Elle produit un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 novembre 2021 condamnant son ex conjoint pour des faits de violences dans ITT à son encontre à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuelle. Elle verse un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 27 mai 2022 pour menace de mort et violation de l’interdiction de paraitre à l’encontre de son ex-conjoint.
Dans ce contexte, elle justifie avoir été en arrêt de travail entre le 20 avril 2022 et le 27 juillet 2022.
Elle produit enfin le jugement de divorce par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 22 avril 2024 pour faute et aux torts exclusifs de Monsieur [K] [A].
Plus récemment, elle souligne à l’audience qu’elle-même a été victime d’une récente agression dans son cadre professionnel, justifie par note en délibéré être en arrêt de travail au jour de l’audience, et ce jusqu’au 9 juillet 2025. Elle déclare avoir un prochain RDV au sein d’une unité médico judiciaire, sans en justifier.
Concernant ses enfants, elle souligne que son fils est en situation de handicap et que sa fille a été victime de viol. Elle justifie ainsi qu’une information judiciaire a été ouverte le 19 septembre 2022 pour tentative de viol sur mineurs la concernant quand elle était mineure, les faits s’étant produits entre janvier 1992 et décembre 1996.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la vie de Madame [X] [V] est jalonnée d’évènements traumatiques et d’accidents de la vie graves la concernant personnellement liés à la perte d’un nouveau-né, des violences conjugales, des agressions passées et plus récentes dans son cadre professionnel.
Il apparait également qu’elle a un fils en situation de handicap et que sa fille a été également victime de faits graves, dont l’instruction est encore en cours, dont le traumatisme est massif et qui continue à profondément affecter la jeune fille.
Madame [X] [V] fait face avec dignité à ces drames mais elle dit ne pas être en mesure d’assumer en parallèle les mesures imposées liées à une procédure de surendettement et sollicite à l’audience l’effacement de ses dettes.
En dépit de sa demande d’effacement de ses dettes, la situation financière de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, de son emploi pérenne et de sa capacité de remboursement et un effacement de ses dettes ne peut en conséquence être envisagé à ce stade.
Toutefois, Madame [X] [V] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Et, s’il apparait que la débitrice pourrait actuellement théoriquement sanctuariser une partie de ses ressources à l’apurement de son passif, sa situation médicale est aujourd’hui incertaine cette dernière étant en arrêt de travail, et son état psychologique très fragile. Par ailleurs, sa situation financière pourrait être impactée par son état de santé et arrêt maladie prolongé.
Au regard de ce qui précède et des échéances judiciaires à venir, de la fragilité de son état de santé et de sa récente agression, de l’état psychologique de sa fille, au regard également du fait que Madame [X] [V] élève seule ses deux enfants, dont l’un deux est en situation de handicap, il apparait que Madame [X] [V] n’est pas en mesure d’assumer psychologiquement la procédure de surendettement en cours et un plan de mesures imposées qui restreindrait totalement ses ressources.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [X] [V] de sortir de cette période de grande fragilité et de stabiliser sa situation personnelle, à charge pour elle d’effectuer et de justifier des démarches relatives aux procédures pénales en cours et de suivi psychologique lui permettant de reprendre pieds.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [V] ;
FIXE la créance d’honoraires de Maitre [C] à 0 euro, pour les besoins de la procédure de surendettement;
FIXE la créance d’honoraire de Maitre [P] à 0 euro, pour les besoins de la procédure de surendettement;
CONSTATE que Madame [X] [V] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [X] [V] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 25 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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