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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 sept. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute : 894/24
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPL5
NAC : 5AZ Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
DEMANDERESSE:
S.A.S. HABITAT 76 – OPH, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [J]
née le 17 Décembre 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 3 impasse des foulons – 76290 MONTIVILLIERS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGES
Par contrat en date du 16 juillet 2019, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a donné location à Mme [O] [J] un logement RDC sis 20, rue Maurice Leblanc 76280 – TURRETOT.
A la suite d’un impayé de loyer, un procès-verbal de conciliation avait été signé le 14 février 2022. Ce dernier n’ayant pas été respecté, le logement a fait l’objet d’une reprise judiciaire le 9 août 2023.
Ainsi, le 16 août 2023, un état des lieux de sortie était dressé par procès-verbal d’huissier. A la lecture de cet état des lieux, un certain nombre de réparations locatives étaient mises à la charge de la locataire.
Ainsi, par requête en date du 7 février 2024, HABITAT 76 sollicitait la condamnation de Mme [O] [J] à lui verser les sommes suivantes :
777,61 euros au titre des réparations locatives et de l’arriéré de loyers et de charges, après déduction du dépôt de garantie versé à l’entrée des lieux70 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens de l’instance.
Il ajoutait qu’il ne fallait pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement citée, Mme [O] [J] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
En droit, l’article 7 de la loi du 23 décembre 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que locataire est obligé :
[…] b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette même loi dispose qu’un état des lieux […] contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 1146 ancien du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les états des lieux ont été régulièrement effectués à l’entrée contradictoirement avec Madame [J], à la sortie par procès-verbal d’huissier lequel ne fait pas état de la convocation de la locataire, de sorte que ce dernier n’est pas contradictoire.
S’il apparaît effectivement quelques désordres, notamment la présence d’encombrants, le bailleur ne verse aux débats aucun devis, aucune facture, aucun marché (pour les travaux en régie) permettant de justifier le montant de réparations à hauteur de 777,61 euros. En effet, s’il n’est pas nécessaire de démontrer que les travaux ont été réellement effectués, le principe de la réparation intégrale du préjudice n’exonère pas le bailleur de démontrer l’ampleur du préjudice qu’il a subi, une liste de prix sans aucune référence ne permettant pas d’évaluer ce dernier, surtout dans la mesure où cette demande émane d’un bailleur social.
Dans ces conditions, les demandes seront rejetées au titre des réparations locatives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La demande d’HABITAT 76 n’étant pas fondée, la demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME au titre des réparations locatives,
REJETTE la demande d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME au titre de l’article 700 et des dépens.
Ainsi jugé le 24 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
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