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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZES
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SCCV VILLIERS SUR MARNE BOUTAREINES C/ S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLIERS SUR MARNE BOUTAREINES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 953 216 280, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES, immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 785 620 428, dont le siège social est sis Lieudit Fond des Ronds – Quartier du Waridon – 08090 MONTCY NOTRE DAME
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [Y], selon une ordonnance du 21 janvier 2025 (RG N°24/01622) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2025 à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES à la demande de S.C.C.V. VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [Y] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle S.C.C.V. VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l’expert dans son courriel du 13 février 2025, desquelles il ressort qu’il est nécessaire qu’intervienne aux opérations des expertises la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES, chargée des travaux de déconstruction, fondations, spéciales terrassement généraux, parois techniques, gros œuvre, protections collectives.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRERES l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 (RG N° 24/01622) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [Y] comme expert, et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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