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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPUL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01889 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPUL
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP GEORGES DAUMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPUL
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 25 juin 2025 ayant désigné Monsieur [B] [N] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-626 (MI 25-1005).
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de l’ordonnance, faisant valoir que l’assureur de la CLINIQUE RIVE GAUCHE, partie à l’expertise, au jour de la réclamation est la société RELYENS MUTUAL INSURANCE SHAM.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Madame [V] [G] a fait assigner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE SHAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25-626 sur le fondement de l’article 367 du même code, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2020.
Madame [V] [G] maintient les termes de son assignation en précisant qu’il s’agit d’une régularisation afin que le bon assureur soit partie aux opérations d’expertise et précise qu’elle a demandé à la cour d’appel de surseoir à statuer dans l’attente de la présente ordonnance.
Concluant en réponse, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE SHAM demande à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l’affaire principale RG n°25-626 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, une expertise médicale a été ordonnée à la demande de Madame [V] [G], notamment au contradictoire de la CLINIQUE RIVE GAUCHE. Il ressort de l’attestation d’assurance du 14 décembre 2021 que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE SHAM est l’assureur de la CLINIQUE RIVE GAUCHE du 1er janvier au 31 décembre 2025, soit au moment de la réclamation de Madame [V] [G] à son assuré (assignation en référé expertise du 25 mars 2025).
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime en application de l’article L.251-2 du code des assurances pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [G], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE SHAM, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [N], suivant la décision en date du 25 juin 2025 (RG n°25-[Immatriculation 2]-1005) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [V] [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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