Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 22/08428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 22/08428 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X26T
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [S]
C/
[J] [U], Société CARMA,
LA CAISSE
PRIMAIRE
CENTRALE
D’ASSURANCE
MALADIE (C PCAM) DES BOUCHES DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société CARMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (C PCAM) DES BOUCHES DU RHONE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES DU RHONE,
représentée par son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 1er janvier 2020 aux [Localité 12], M. [Y] [S], âgé de 50 ans, a été victime d’un accident de ski dans lequel est impliqué M. [J] [P], assuré auprès de la société Carma, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident s’est produit ainsi : pendant sa descente de la piste « [Adresse 10] [Localité 9] », M. [Y] [S] a été percuté par l’arrière par M.[J] [P], arrivant en amont, en trajectoire directe et en position « schuss ».
M. [Y] [S] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [W] dont les conclusions en date du 18/03/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* distension du ligament talo-fibulaire antérieure gauche.
* traumatisme crânien et perte de connaissance.
o Arrêt des activités professionnelles : du 1er au 15 janvier 2020
o Déficit fonctionnel temporaire total : du 1er au 4 janvier 2020
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 5 au 15 janvier 2020
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 16 janvier au 15 février 2020
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 16 février 2020 au 29 juin 2021
o Consolidation : 29 juin 2021
o Souffrances endurées : 2,5/7
o Déficit fonctionnel permanent : 3 % :
* douleur en regard de la malléole externe remontant sur le mollet gauche
* céphalées avec troubles attentionnels légers
o Préjudice d’agrément : gène alléguée sans inaptitude, ni contre-indication définitive aux
activités exercées avant les faits.
o Aide humaine familiale : 4 heures par semaine du 5 au 15 janvier 2020.
Au vu de ce rapport, M. [Y] [S], par actes d’huissier en date du 27/09/2022, a assigné la société Carma, M. [P], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice, sur la base des articles 1 240 et 1 241 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/05/2023, M. [Y] [S] demande au tribunal, la condamnation in solidum de M. [J] [P] et de la société Carma, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/09/2024, la société Carma et M. [J] [P] offrent :
demandes
offres
dépenses de santé
115,56 euros
accord
frais divers
tierce personne
2 776,81 euros………………….
108 euros……………………………….
301,77 euros
108 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 680 euros
1 546,75 euros
déficit fonctionnel permanent
4 800 euros
3 600 euros
souffrances endurées
5 500 euros
4 000 euros
préjudice d’agrément
1 500 euros
Rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
Réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône requiert, par conclusions notifiées le 01/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 3 199,74 euros, soit :
— prestations en nature : 2 794,74 euros.
— indemnités journalières : 405,09 euros.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1 066,58 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et le paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis Constans, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19/11/24.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil.
A) le droit à indemnisation
En application des articles 1240 et 1241 du Code de procédure civile « tout fait quelconque
de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le skieur responsable de la collision voit sa responsabilité engagée sur le fondement de ces
articles, dès lors qu’il est établi qu’il n’est pas resté maître de sa vitesse et de sa trajectoire,
et qu’en outre il n’a pas respecté la priorité du skieur en aval
Le droit à réparation intégrale de M. [Y] [S] n’est pas discuté par la société Carma qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [Y] [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [S], âgé de 50 ans et exerçant la profession de directeur des opérations lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Y] [S] sollicite la somme de 115,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Carma accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 794,74 euros. euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 115,56 euros.
— Frais divers
M. [Y] [S] sollicite la somme de 2 884,81 euros au titre des frais divers.
La société Carma propose de régler la somme de 301,77 euros.
* L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité. Il est justifié par M. [Y] [S] qu’il a versé des honoraires de 920 euros au docteur [N] pour l’assister au cours de l’expertise ; la somme de 920 euros sera allouée.
* location immobilière : M. [Y] [S] sollicite la somme 957 euros et la société Carma offre la somme de 205,06 euros.
Au moment de l’accident, M. [Y] [S] était en séjour au ski, avec sa femme et son fils.
La société Carma ne conteste pas la somme payée de 957 euros, mais estime qu’il convient de retenir 3 nuits et non 7 nuits ; elle précise que seul M. [Y] [S] doit être indemnisé.
Il est exact que seules 3 nuits ont été perdues : cependant, le séjour a été financé par la victime et en raison de l’accident, celle-ci n’a pu profiter du séjour au ski en famille. Il y a lieu de lui en donner réparation à hauteur de 957 euros.
* location de skis : M. [Y] [S] réclame la somme de 348,31 euros, ainsi que le coût des remontées mécaniques (189 euros). La société Carma propose la somme de 101,13 euros.
Ces sommes ayant été réglées par la victime, et le séjour ayant été écourté à cause de la survenance de l’accident, il convient d’allouer la somme de 537,31 euros.
* frais de taxi : les parties s’accordent sur la somme de 227,50 euros.
* frais de lunettes : M. [Y] [S] indique que dans sa chute, il a perdu une paire de lunettes de marque “Ray Ban” d’une valeur de 135 euros. Il estime que sa demande correspond en outre à une valeur moyenne pour des lunettes de soleil de cette qualité. Cependant, il ne verse aucune facture aux débats : sa demande est rejetée.
Total : 920 + 957 + 537,31 + 227,50 + 0 = 2 641,81 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 641,81 euros.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] [S] sollicite une somme de 108 euros.
La société Carma accepte de verser cette somme.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Y] [S] la somme de 108 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] [S] sollicite une somme de 1 680 euros.
La société Carma offre une somme de 1 546,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme M. [Y] [S], sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit à la somme de 1 680 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 680 euros.
— Souffrances endurées
M. [Y] [S] sollicite une somme de 5 500 euros.
La société Carma offre une somme de 4 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné l’hospitalisation et la longue rééducation.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] [S] sollicite une somme de 4 800 euros.
La société Carma offre une somme de 3 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, en considérant :
o une douleur en regard de la malléole externe remontant sur le mollet gauche
o céphalées avec troubles attentionnels légers.
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros et il lui sera alloué une indemnité de 4 200 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] [S] sollicite une somme de 1 500 euros.
La société Carma conclut au rejet et subsidiairement propose 500 euros.
Le rapport d’expertise note une gêne sans inaptitude aux activités sportives exercées avant les
faits. M. [Y] [S] appréhende, tant sur le plan somatique que psychosomatique, la reprise de son activité de ski.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
C) Sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône requiert, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 3 199,74 euros, soit :
— prestations en nature : 2 794,65 euros.
— indemnités journalières versées du au : 405,09 euros.
Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la Caisse produits aux débats, il convient de condamner in solidum M. [J] [P] et la société Carma à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône les somme de 3 199,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, le 01/03/2024.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Carma et par M. [J] [P], qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Maître Régis Constans, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [J] [P] et la société Carma au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 500 euros sera allouée à la CPAM des Bouches du Rhône au même titre.
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’allouer la somme de 1 066,58 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Carma à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 115,56 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 641,81 euros au titre des frais divers,
— 108 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 680 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 500 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Carma à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 3 199,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, le 01/03/2024 ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Carma à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Carma à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Carma à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 066,58 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Carma aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Régis Constans, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Délai ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Gauche ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Environnement ·
- Travaux publics ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Taux légal ·
- Copropriété
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Cause ·
- Non contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Dommage ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Stage ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai de carence ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Durée ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Prestation
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Distribution ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Carolines ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.