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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
N° de MINUTE : 26/00017
DEMANDEUR
Madame [L] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z65M
Jugement du 07 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2023, Mme [L] [U] [P] a saisi la [6] ([8]) d’une demande de pension d’invalidité.
Le 2 octobre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 30 août 2023, la réduction de gain de l’intéressée était inférieure au 2/3.
Le 5 octobre 2023, la [8] a notifié à Mme [U] [P] le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Mme [U] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) laquelle, lors de sa séance du 3 juillet 2024, a confirmé la décision de la [8].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 26 août 2024, Mme [U] [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale, et désigné à cet effet le docteur [D] [Y], avec pour mission notamment de :
— Examiner Mme [L] [U] [P],
— Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Décrire les pathologies dont souffre Mme [L] [U] [P],
— Dire si Mme [L] [U] [P] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
— Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Mme [L] [U] [P] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
— Dire si Mme [L] [U] [P] :
a. est capable d’exercer une activité quelconque rémunérée ;
b. est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
c. étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
Le rapport d’expertise a été rendu le 14 octobre 2025.
A l’audience du renvoi du 20 novembre 2025, Mme [L] [U] [P] sollicite une pension d’invalidité.
Elle indique qu’elle est femme de ménage et ne peut pas travailler pour l’instant.
La [8], par courrier reçu par le greffe le 30 octobre 2025, sollicite une dispense de comparution. Elle n’a pas transmis de nouvelles conclusions suite à l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Mme [U] [P] ayant eu connaissance des moyens développés par la [8], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
En l’espèce, le refus de pension a été pris après avis du médecin conseil qui a estimé que l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Selon le rapport médical du docteur [H] [K] : « Aux termes de l’entretien, l’assurée ne paraît pas relever de l’invalidité du fait de son état en arrêt maladie et de la prise en charge en cours de sa gonarthrose. ». Le rapport médical mentionne les documents présentés : gonarthrose du genou gauche à l’IRM et la date de l’examen, réalisé le 2 octobre 2023.
La notification de refus médical d’une pension d’invalidité précise que le médecin conseil « a estimé qu’à la date du 30/08/2023, [Mme [U] [P] ne présente pas] une invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain. »
Le rapport d’expertise indique : « Au vu des documents, des doléances de la patiente, de son examen clinique, de son âge, de sa pathologie dégénérative, de son aptitude physique et psychique, de son activité professionnelle, elle présente une capacité de gain nulle et relève d’une invalidité catégorie deux à la date de la demande. En effet, elle ne pourra plus exercer d’activité professionnelle nécessitant des gestes d’antéflexion répétitives du tronc, d’agenouillement d’accroupissement, de monter et de descente d’escaliers répétitives et en particulier le métier de femme de ménage, en l’absence de toute autre qualification professionnelle. Néanmoins, à la date de la demande, elle est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Il conclut : « Madame [L] [U] [P] présente une gonarthrose bilatérale ayant bénéficié d’un traitement rhumatologique inopérant et qui relève de la pose de prothèse totale de genou. Ce qui a été réalisé le 24/01/2024 pour le genou gauche, en attente pour le genou droit. Madame [L] [U] [P] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail des deux tiers. En effet, au vu de son âge, de la pathologie dégénérative, de sa profession, de ses aptitudes physiques et psychiques, sa capacité de gain est devenue nulle. Elle relève d’une invalidité catégorie deux. Néanmoins, elle est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Les conclusions de l’expertise sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté et non contestées en défense.
En conséquence, il convient de dire que Mme [U] [P], à la date de sa demande de pension d’invalidité, présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers, et en l’espèce, une capacité de gain nulle et relevait d’une invalidité catégorie deux.
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Accorde à Mme [L] [U] [P] à compter de sa demande en date du 30 août 2023 une pension d’invalidité deuxième catégorie ;
Ordonne à la [8] d’attribuer à Mme [L] [U] [P] à compter du 30 août 2023, une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la [8] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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