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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 30 oct. 2024, n° 22/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 22/04888 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSR3
DC
Assignation du :
07 Avril 2022
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BÉNOIT de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
DEFENDERESSE
[H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0284
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Greffiers:
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats et Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation en date du 07 avril 2022 par laquelle la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) a attrait [H] [D] devant la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, en raison de propos tenus lors de l'émission TELEMATIN diffusée sur France 2 le 22 février 2022, réclamant à ce titre :
- de condamner [H] [D] à payer à la FNC la somme de 98.879,40 euros en réparation du préjudice moral,
- d'ordonner une publication judiciaire selon des modalités précisées au dispositif de l'acte introductif d'instance,
- de condamner [H] [D] à payer à la FNC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier engagés, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 mars 2023 disant n'y avoir lieu à annulation de ladite assignation sur le fondement des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, déclarant la FNC recevable à agir, disant n'y avoir lieu de statuer sur la demande relative au bien-fondé de la présente action, déboutant [H] [D] de sa demande formulée au titre de l'abus du droit d'agir et réservant les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2023 confirmant ladite ordonnance,
Vu les conclusions en défense et récapitulatives, notifiées le 05 janvier 2024 par voie électronique et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions, par lesquelles [H] [D] sollicite du tribunal qu'il :
- déboute la FNC de toutes ses demandes et prétentions à son encontre,
- condamne reconventionnellement la FNC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile pour abus du droit d'agir,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'action de la Fédération était accueillie et elle-même condamnée, porte le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 euro symbolique,
- condamne la FNC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la FNC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie TUAILLON-HIBON, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions, par lesquelles la FNC demande au tribunal :
- de condamner [H] [D] à lui payer la somme de 9887,94 euros en réparation du préjudice moral invoqué,
- d'ordonner une publication judiciaire,
- de condamner [H] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner [H] [D] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'huissier engagés, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- de rejeter la demande de [H] [D] à la condamnation de la FNC au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile pour abus du droit d'agir,
- de rejeter la demande de [H] [D] à la condamnation de la FNC au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la clôture de l'instruction ordonnée le 06 mars 2024 et le renvoi de l'affaire et des parties à l'audience du 04 septembre suivant pour plaidoiries.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs plaidoiries puis il leur a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les faits :
La FNC met en cause la responsabilité civile de [H] [D], militante écologiste et, au jour de l'émission en cause, présidente du conseil politique de [P] [E], alors candidat à l'élection présidentielle, en raison des propos suivants (reproduits tels que présentés dans l'acte introductif d'instance), tenus par celle-ci sur la chaîne de télévision France 2 dans la séquence “Les 4 vérités” de l'émission intitulée TELEMATIN, le 22 février 2022 :
[H] [D] : « … moi je pense qu'il faut arrêter la chasse complétement. Je pense que … Ce n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux le week-end avec des fusils. Et par ailleurs, le week-end… le reste de la semaine pardon on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu que un féminicide sur quatre un féminicide sur quatre est lié à des armes de chasse. Ça n'est pas… »
Le journaliste : « tous les chasseurs ne tuent pas leur femme !»
[H] [D] : « non heureusement mais ça n'est pas… »
Le journaliste : « je le précise ! »
[H] [D] : « non non mais ça fait partie de cette violence intrinsèque de cette catégorie de la population qui pense que dans les loisirs, dans ces loisirs on peut aller toutes les semaines tuer des animaux dans la forêt au détriment des promeneurs, au détriment de tous ceux et toutes celles qui veulent avoir d'autres usages de la forêt… »
Le journaliste : « donc une interdiction totale de la chasse »
[H] [D] : « ah bien moi je suis pour une interdiction totale, après déjà une interdiction le week-end et les vacances scolaires ça nous changerait la vie, parce que combien ont renoncé à des balades en forêt, combien ont renoncé à aller se promener parce qu'il y avait des tirs de chasseurs, combien ont changé de chemin parce qu'il y avait des tirs de chasseurs… Aujourd'hui ce n'est plus admissible, la nature n'appartient pas aux chasseurs, elle appartient à tout le monde et donc il faut organiser des temps où on puisse collectivement partager cette nature ».
La FNC estime ainsi que [H] [D] a tenu à cette occasion des propos dénigrants à l'encontre des chasseurs, constitutifs d'une faute intentionnelle grave, en formulant à leur endroit une accusation péremptoire et non étayée, sans nuance et sans prudence, les désignant comme des personnes intrinséquement violentes, non seulement en stigmatisant leur loisir comme ne devant même pas exister mais encore en les accusant d'être à l'origine d'“un féminicide sur quatre”. Elle les aurait ainsi présenté comme des “assassins en puissance”.
Elle invoque subir, par la faute de la défenderesse, un préjudice moral important dont elle sollicite réparation.
Sur le bien-fondé de l'action engagée par la FNC sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile :
[H] [D] conteste, en l'occurrence, le bien-fondé de l'action engagée à son encontre par la FNC, d'une part dès lors que celle-ci ne vient protéger ni un loisir, ni une activité professionnelle, ni des produits ou services d'une entreprise commerciale, d'autre part dès lors que les propos attaqués relèvent de la liberté d'expression par voie de presse.
La FNC, indiquant agir en qualité de représentante nationale de la communauté des chasseurs en France, estime qu'elle est bien fondée à engager la responsabilité civile de [H] [D] à l'origine des propos querellés qui, selon l'association, mettent violemment en cause les chasseurs. Elle insiste, à cette fin, sur le fait qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu'elle n'est pas la victime identifiable d'un propos diffamatoire ou injurieux, qu'elle n'appartient pas à un groupe restreint de personnes visées et ne représente pas une catégorie de personnes spécifiquement protégées, un corps constitué ou une administration.
Elle invoque, en conséquence, le droit au recours effectif tel que protégé par les dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pour justifier de son action, insistant sur le fait qu'il serait inconcevable de priver les chasseurs, victimes d'abus de la liberté d'expression, d'un droit au recours effectif.
*
Le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ne peut être invoqué pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
C'est pourquoi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut se prévaloir, pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi qu'elle ne prévoit pas.
Néanmoins, constituent un abus spécifique de la liberté d'expression, sanctionné sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, les actes de dénigrement correspondant aux appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ou ne se reportent sur aucune personne déterminée. Ils ne sont fautifs qu'à condition de dépasser les limites de la libre critique des produits.
Les propos visant une activité offrant des produits, des services ou des prestations, dès lors que cette dernière bénéficie d'une structure telle qu'elle fédère autour d'elle un large groupe d'individus soumis à des règles communes et dont les intérêts collectifs convergent, à l'instar d'une profession par exemple, peuvent ainsi donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun au titre du dénigrement, à condition qu'ils répondent aux critères ci-avant décrits.
Hormis le cas spécifique du dénigrement de produits ou services, nul abus de la liberté d'expression ne peut être réprimé sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, le droit à la liberté d'expression constituant une liberté fondamentale dont les atteintes doivent être appréciées strictement et doivent être spécifiquement prévues par la loi, au sens que lui donne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Sont ainsi clairement distinguées les fautes liées à la publication de propos visant, d'une part des personnes physiques ou morales, d'autre part des produits, activités ou services, seuls ces derniers étant susceptibles d'être sanctionnés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile dans des conditions tenant compte des exigences de protection de la liberté d'expression.
Dans l'hypothèse où les propos querellés concernent une collectivité, ceux-ci visent soit le comportement de la personne morale qui les représente, soit celui de ses membres, soit encore les activités, produits ou services qu'elle abrite.
Dans cette dernière situation, comme énoncé ci-avant, la responsabilité de l'auteur des propos peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour dénigrement.
Si les propos stigmatisent le comportement ou les actes de la personne morale elle-même, ils sont susceptibles d'être fautifs en application des dispositions de la loi sur la liberté de la presse.
Si, enfin, le comportement ou les agissements des membres composant la collectivité sont visés, et non la personne morale elle-même, deux situations sont à distinguer.
Soit le groupe considéré est suffisamment restreint pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint et les imputations en cause suffisamment vagues pour faire planer le soupçon sur chacun, et individuellement chacun retrouve qualité pour demander réparation du dommage subi sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Soit le groupe considéré est trop large pour qu'il puisse être considéré que chacun se trouve personnellement mis en cause et, dans cette dernière hypothèse, les propos n'entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne sont donc pas susceptibles d'être sanctionnés au titre des abus de la liberté d'expression dont la répression est strictement prévue et encadrée par ce texte.
Il ne saurait, par ailleurs, être argué du droit au recours effectif tel que protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales afin d'ouvrir la possibilité de sanctionner des abus de la liberté d'expression en dehors des hypothèses ci-dessus strictement énumérées.
En effet, il convient de rappeler qu'en droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi et qu'il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il ne résulte, par ailleurs, pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6 § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné. Ainsi, il n'existe ici aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité.
*
Dès lors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le plaignant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, il convient d'analyser le sens et la portée des propos litigieux afin de déterminer, notamment, si lesdits propos visent les personnes physiques, individuellement ou non, en raison de la pratique de la chasse à laquelle elle se livrent habituellement et/ou ladite pratique en elle-même ou encore la personne morale qu'est la FNC et d'en tirer toutes conséquences de droit.
Ici, [H] [D], répondant aux questions adressées par l'animateur de l'émission diffusée sur la chaîne de télévision France 2, énonce, dans le droit fil de ses engagements politiques et militants, une critique de l'activité de loisir que constitue la pratique de la chasse.
Elle se prononce pour son interdiction totale ou, à tout le moins, durant les fins de semaine et les vacances scolaires pour permettre de “partager la nature” et d'autres usages de la forêt tels que les promenades.
La critique émise vise la pratique, pour elle-même (“… Ce n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux le week-end avec des fusils”) et en ce qu'elle facilite l'accès aux armes, en insistant sur la responsabilité de ces dernières dans la commission des féminicides (“ Et par ailleurs, le week-end… le reste de la semaine pardon on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu que un féminicide sur quatre un féminicide sur quatre est lié à des armes de chasse”).
Elle approuve son interlocuteur quand ce dernier lui rétorque que tous les chasseurs ne sont pas auteurs de féminicides et insiste sur ce qui est, selon elle, le marqueur d'une violence intrinsèque, soit l'usage d'une arme à feu pour chasser à titre de loisir, ce qu'elle remet précisément en cause.
Les propos de [H] [D], en ce qu'ils visent la pratique de la chasse, ne remplissent pas les critères d'un dénigrement, ne s'agissant pas d'appréciations relatives à des produits, des services ou des prestations quelconques mais d'une activité de loisir à caractère environnemental, culturel, social et économique (selon les termes de l'article L.420-1 du code de l'environnement).
Le groupe des chasseurs, constitué de près d'un million de pratiquants selon les données communiquées par la demanderesse (988.794 adhérents ayant validé leur permis de chasser pour la saison 2020/2021 selon sa pièce n°33) n'est pas suffisamment restreint pour que chacun d'eux puisse se sentir personnellement visé en l'espèce, derrière la critique de la pratique de la chasse.
Enfin, il peut être considéré que les propos visent également les chasseurs eux-mêmes en ce qu'ils expriment que ces derniers présenteraient une dangerosité plus grande pour les tiers, et en l'occurrence leurs compagnes et les promeneurs, dès lors qu'ils ont un accès facilité au port d'arme et incarnent une certaine violence puisqu'ils s'adonnent à un loisir qui consiste à tuer des animaux. [H] [D] porte ici publiquement une opinion qui lui est propre et qui peut être librement combattue dans le cadre d'un débat d'idées.
Le choix d'engager la responsabilité civile de cette dernière, sur le fondement du droit commun, ne s'explique que par le souhait d'échapper au cadre protecteur de la liberté d'expression rappelé ci-avant.
Dans ces conditions, les demandes de la FNC formées à ce titre, ne sauraient prospérer.
Il conviendra de les rejeter.
Sur la demande d'amende civile :
Sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, [H] [D] demande de condamner reconventionnellement la demanderesse à une amende civile de 10.000 euros.
La FNC s'oppose à cette demande.
*
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une telle mesure relevant de l'initiative du tribunal et ne pouvant, selon les termes de ce texte, résulter d'une demande des parties, il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la défenderesse au litige qui ne réclame pas de dommages et intérêts par ailleurs.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance :
La FNC qui succombe, sera tenue aux dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, elle devra indemniser [H] [D] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Fédération Nationale des Chasseurs de l'intégralité de ses demandes,
REJETTE la demande formée par [H] [D] au titre de l'amende civile,
CONDAMNE la Fédération Nationale des Chasseurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT en application de l'article 699,
CONDAMNE la Fédération Nationale des Chasseurs à payer à [H] [D] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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