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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01250 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01250 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNGX
MINUTE N° 25/00662 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie éxécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [L] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [Z] [D] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [T] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [L] [B] a bénéficié de la part de la [3] de diverses prestations. A la suite d’un contrôle, il a été constaté qu’elle avait réalisé de nombreux déplacements à l’étranger sur une longue durée sans en informer la caisse.
La caisse lui a notifié un indu de 10 684, 86 euros pour le revenu de solidarité active sur la période de novembre 2021 à juillet 2023 et de 13 702, 96 euros pour les prestations familiales relatives à cette même période. L’allocataire rembourse la caisse selon un échelonnement convenu entre les parties.
Le 21 août 2024, le directeur de la caisse lui a notifié un avertissement.
Par requête du 23 mars 2023, Mme [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de remise gracieuse de dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
La requérante a comparu en personne. Elle expose qu’elle ne travaille pas et qu’elle est en recherche d’emploi, qu’elle s’est absentée parce que son père est souffrant.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a oralement demandé au tribunal de se déclarer partiellement incompétent pour les trop perçus d’aide au logement, de revenus de solidarité active et des primes accessoires et de confirmer le trop-perçu de prestations familiales de 1 160, 45 euros et de rejeter la demande de remise de dette.
MOTIFS :
Sur la demande de remise de dettes
En application des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours contentieux relatifs au revenu de solidarité active et à l’allocation de logement familiale sont portés devant la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de ces chefs et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de remise de dette de la somme de 1 160, 45 euros au titre de l’indu de prestations familiales et sur les majorations
Selon l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas déclaré auprès de la caisse ses séjours en dehors du territoire français, quel qu’en ait été le motif qui est indifférent. Elle a séjourné à l’étranger du 4 mars 2020 au 28 décembre 2021, soit 304 jours en 2020 et 361 jours en 2021, 121 jours en 2022 et plus de six mois en 2023.
Compte tenu de cette omission, la caisse a continué à lui verser des prestations sur une longue période alors qu’elle n’y avait pas droit.
Si la requérante soutient que cet oubli est involontaire de sa part, il n’en demeure pas moins qu’elle s’était engagée au moment où elle a sollicité le bénéfice des prestations auprès de la caisse d’allocations familiales, à déclarer toute modification dans sa situation.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de remise de dette et confirme l’indu de 1 160, 45 euros et les majorations qui n’est pas contesté.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée.
Mme [L] [B] [F], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [L] [B] [F] relevant du contentieux du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement familiale ;
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— Déboute Mme [L] [B] [F] de sa demande de remise de dette ;
— Confirme l’indu de 1 160, 45 euros et les majorations et la condamne en tant que de besoin à verser cette somme à la [3] ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [L] [B] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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